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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1246/2022

ATA/445/2022 du 26.04.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1246/2022-EXPLOI ATA/445/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

A______ Sàrl
représentée par Me Astyanax Peca, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 



EN FAIT

1) Par décision du 14 avril 2019, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer à A______ Sàrl (ci-après : A______) l'attestation visée à l'art. 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour une durée de deux ans, infligé à A______ une amende administrative de CHF 17'600.- et exclu celle-là de tous marchés publics pour une période de deux ans.

Le ch. 1 du dispositif (refus de délivrance de l'attestation) était exécutoire nonobstant recours.

2) Le 20 avril 2022, A______ a déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à la restitution de l’effet suspensif, dans l’attente du dépôt d’un recours sur le fond, lequel serait fait dans le délai légal de recours.

3) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative est compétente pour connaître d’un litige lorsqu’elle est saisie par le dépôt d’un recours contre une décision. Les effets du dépôt du recours sont notamment décrits à l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lequel prévoit que ce dépôt a effet suspensif sauf si l’autorité qui a prononcé la décision a ordonné son exécution nonobstant recours (al. 1). Dans cette dernière hypothèse, la juridiction de recours peut retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

En l’espèce, n’ayant pas été saisie d’un recours, la chambre administrative est incompétente pour ordonner les mesures requises par la requérante (ATA/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1).

Il sera également relevé que le refus de délivrer une attestation constitue une décision négative, qui ne peut donc par essence pas faire l'objet d'une restitution de l'effet suspensif (ATA/792/2021 du 28 juillet 2021 consid. 9 et les références citées).

Partant, la requête sera déclarée irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).

2. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la requérante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête en restitution de l'effet suspensif déposée le 20 avril 2022 par A______ Sàrl contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 14 avril 2022 ;

met à la charge de A______ Sàrl un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Astyanax Peca, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Ravier

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :