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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3496/2020

ATA/266/2022 du 15.03.2022 ( FORMA ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3496/2020-FORMA ATA/266/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ (ci-après : A______ ou l'adolescent), né le ______2006, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, a interjeté, le 2 novembre 2020 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), un recours contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 9 octobre 2020 refusant de lui accorder une dérogation pour mettre fin à sa scolarité obligatoire.

Le DIP a retenu que la scolarité obligatoire et la formation obligatoire devaient se dérouler dans les structures régulières ou spécialisées du DIP ou dans des écoles privées dont les formation étaient reconnues par le DIP, ou en enseignement à domicile. Il était pris bonne note de l'intention des parents de scolariser A______ dans l'établissement privé D______.

2) À la suite d'une audience devant la juge déléguée le 1er mars 2021, la procédure a été suspendue d'entente entre les parties, selon décision du 3 mai 2021.

  Il s'agissait d'attendre si un processus de formation préprofessionnelle, dans le cadre de l'assurance invalidité (ci-après : AI), pouvait commencer avant même la fin de l'année scolaire 2021.

3) Par courrier du 7 février 2022, le DIP a sollicité la reprise de la procédure et le prononcé d'un arrêt d'irrecevabilité.

A______ avait atteint l'âge de 16 ans et dépendait, depuis la rentrée scolaire 2021-2022, de l'enseignement secondaire II (formation obligatoire) et non plus de l'enseignement obligatoire. Le recours interjeté ayant pour but qu'il soit libéré de la scolarité obligatoire avant l'achèvement de ses onze années de scolarité n'avait ainsi plus d'objet. Il n'y avait pas d'intérêt théorique à traiter le recours puisque A______ ne serait plus jamais scolarisé sous l'égide de la scolarité obligatoire.

4) La chambre de céans a imparti à Mme B______ et M. C______ un délai au 25 février 2022 pour lui faire savoir quelle suite ils entendaient donner à la présente procédure. Sans nouvelles de leur part à l’expiration du délai, la cause serait rayée du rôle.

5) Mme B______ a indiqué, le 18 février 2022, être d’accord que la cause soit rayée du rôle.

6) M. C______ a, le 22 février 2022, demandé la reprise de la procédure afin que la cause puisse être jugée sur le fond.

La décision de suspension de la procédure avait été « entérinée » pour le bénéfice de A______, « les délais de traitement de la procédure lui étant défavorable (sic) ». Les bénéfices étaient incontestables pour A______ depuis sa prise en charge par l'AI et la mise en place d'une formation, ce qui aurait été possible dès l'âge de 13 ans. L'opposition du DIP avait constitué une entrave majeure dans la formation continue de A______ dont le préjudice moral ne devait pas être augmenté par un déni de justice, si la cause n'était pas traitée et sa souffrance non reconnue.

7) La procédure a été reprise le 28 février 2022 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La jurisprudence a précisé que les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ACST/26/2021 du 27 mai 2021 consid. 3b).

b. La qualité pour recourir suppose que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, cet intérêt devant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020 du 5 octobre 2020 consid. 1.2.1).

Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 1.4.1).

Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020 précité consid. 1.2.1).

c. À teneur de l'art. 37 al. 1 loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la LIP et au programme général établi par le département conformément à l'accord HarmoS et à la convention scolaire romande.

La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP) et comprend onze années scolaires complètes que les enfants achèvent en général à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 15 ans révolus (art. 56 al. 1 et 2 LIP).

d. Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation. Il peut s’agir d’une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II (art. 37 al. 3 et 4 LIP).

Les objectifs du secondaire II, soit des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle, permettent aux élèves d’approfondir et d’élargir les connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité obligatoire en vue de l’obtention d’un certificat reconnu garantissant l’accès aux filières de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle (art. 16 al. 1 LIP).

3) a. En l’espèce, la décision litigieuse, qui refusait d'accorder une dérogation à l'adolescent pour mettre fin à sa scolarité obligatoire avant d'avoir terminé les onze années complètes requises, est devenue sans objet, puisque ce dernier a terminé sa scolarité obligatoire et a atteint l'âge de 16 ans. Il ne dépend en conséquence plus du degré secondaire I, soit le cycle d'orientation (art. 4 al. 1 let. b LIP), mais du degré secondaire II (art. 4 al. 1 let. c), ce que son père ne remet pas en cause.

Ce dernier soutient toutefois que le litige devrait être tranché sur le fond, dans la mesure où la mise en place d'une formation, telle que désormais suivie par son fils, aurait été possible dès l'âge de 13 ans, ne fût-ce l'opposition injustifiée du DIP.

Par cette argumentation, le recourant ne remet pas en cause le fait que son recours n'a plus d'objet puisqu'il était dirigé contre le refus de dérogation du DIP. Autre est la question de savoir pour quelle(s) raison(s) l'adolescent n'a pas commencé plus tôt une formation par le biais de l'AI, laquelle n'a pas à être tranchée en l'espèce.

L’on ne se trouve dès lors pas dans une situation qui justifie de déroger à l’exigence d’un intérêt actuel.

Le recours étant devenu sans objet durant la procédure, la cause sera par conséquent rayée du rôle.

4) Vu l’issue de la présente procédure et le maintien du recours malgré la disparition de son objet, un émolument de CHF 500.- sera mis à la seule charge du père du recourant qui a conclu dans ce sens (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

dit que le recours interjeté le 2 novembre 2020 par le mineur A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 octobre 2020 est sans objet ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur C______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, à Monsieur C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :