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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1748/2021

ATA/971/2021 du 21.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1748/2021-AIDSO ATA/971/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1981 a bénéficié d’aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2021, pour un montant total de CHF 87'268.85.

2) Par décision du 17 février 2021, le centre d’action sociale B______ (ci-après : CAS B______) représentant l’hospice, a mis fin aux prestations d’aide financière accordées à M. A______.

Ayant omis de communiquer à l’hospice des informations importantes, telles que son inscription au registre du commerce en qualité d’associé gérant d’une Sàrl depuis le 15 août 2019, l’existence de différents comptes bancaires au C______ dont un compte privé et le fait de vivre en concubinage avec Mme D______ depuis le 1er janvier 2020, il avait obtenu indûment des prestations d’aide financière de l’hospice du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 pour un montant total de CHF 66'377.05. L’hospice demandait la restitution de cette somme. La décision mentionnait la voie d’opposition auprès de la direction générale de l’hospice ainsi que le délai de trente jours pour ce faire et attirait l’attention de M. A______ sur la teneur de l’art. 42 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) dont un extrait était annexé, relatif à la remise.

3) La décision du 17 février 2021 a été notifiée à M. A______ le 19 février 2021.

4) Par courrier du 5 mars 2021, M. A______ a demandé un rendez-vous au CAS B______ afin de discuter du contenu de la décision du 17 février 2021. Par un courrier du 10 mars 2021, le CAS B______ lui a rappelé le délai de trente jours pour faire opposition à la décision en question auprès de la direction de l'hospice.

5) Par courrier du 27 mars 2021, reçu le 29 mars 2021 par l’hospice, M. A______ a fait formellement opposition contre la décision de l’hospice du 17 février 2021. Il a détaillé ses arguments notamment les comptes bancaires qu'il avait omis de déclarer à l'hospice.

6) Le 12 avril 2021, l’hospice a rendu une décision sur opposition. Rappelant la jurisprudence en matière de délai et la teneur de l’art. 51 al. 1 LIASI, l’acte d’opposition du 29 mars 2021 devait être considéré comme tardif et dès lors l’opposition déclarée irrecevable.

7) Par acte mis à la poste le 19 mai 2021, M. A______ a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 12 avril 2021, notifiée le 19 avril 2021. Il demandait une prolongation du délai afin de compléter son écriture ainsi qu’une restitution rétroactive du délai de trente jours pour formuler la demande de remise de la somme précitée. Il demandait au fond l’annulation de la décision du 12 avril 2021, la restitution du délai pour demander la remise concernant l’obligation de restitution des prestations reçues par l’hospice entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2021 et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit aux prestations de l’hospice au-delà du 31 janvier 2021.

8) Par courrier du 25 mai 2021, l’hospice a persisté dans sa décision.

La décision du CAS B______ du 17 février 2021 mentionnait la remise et comportait une copie de l’art. 42 LIASI. Pour le surplus, l’opposition de M. A______ du 27 mars 2021 n’indiquait pas qu’elle valait demande de remise.

9) Par courrier du 3 juin 2021, M. A______ a fourni la preuve de la réception en date du 19 avril 2021 de la décision du 12 avril 2021.

Dans une écriture complémentaire du 23 juin 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il avait sollicité un entretien avec la conseillère de l’hospice afin de comprendre et s’opposer à la décision du 17 février 2021. Celle-ci avait répondu le 10 mars 2021 qu’il lui incombait de former opposition, mais n’avait pas indiqué la voie à suivre concernant l’éventuelle demande de remise. Dans sa décision sur opposition du 12 avril 2021, l’hospice s’était limité à confirmer l’irrecevabilité sans traiter l’affaire au fond. Parallèlement à son recours, M. A______ avait demandé la remise le 18 mai 2021. Il persistait dans sa demande d’annulation de la décision attaquée et concluait à ce qu’il soit dit qu'il avait droit à la prise en compte de sa demande de remise pour les prestations que l’hospice lui avait versées à partir du 1er avril 2019.

10) Dans sa réponse du 23 juillet 2021, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’opposition avait été déclarée irrecevable pour tardiveté le 12 avril 2021. En formant son opposition le 29 mars 2021, le recourant avait manifestement agi au-delà du délai d’opposition.

Par un courrier du 18 mai 2021, M. A______ avait également conclu à ce qu’on lui restitue le délai de trente jours pour demander une remise car cette possibilité n’avait pas été indiquée à tort dans la décision sur opposition du 12 avril 2021. Ce courrier avait été transmis par l'hospice à la chambre administrative qui le lui avait retourné le 31 mai 2021 au motif que la demande de remise était de sa compétence. Cette nouvelle demande a été déclarée irrecevable le 8 juillet 2021 par l’hospice.

11) Dans une réplique du 1er septembre 2021, M. A______ a rappelé les faits litigieux. Dans la même écriture, il a déclaré faire recours contre la décision du 8 juillet 2021 constatant la tardiveté de sa demande de remise.

L’hospice n’avait pas donné suite à sa demande d’entretien du 5 mars 2021 l'empêchant ainsi de discuter avec M. E______, responsable d’unité, des conséquences de sa décision. Le courrier du 27 mars 2021 de M. A______ n’était en réalité qu’un complément à son opposition datée du 5 mars 2021. C'était donc à cette date qu'il avait formé opposition. L’hospice avait négligé de renseigner le recourant sur la différence entre l’opposition et la demande de remise de l’art. 42 LIASI, de sorte que c’était à tort que le 8 juillet 2021 il avait prononcé l’irrecevabilité de la demande de remise pour cause de tardiveté. L’hospice avait commis un excès de formalisme et un déni de justice à son encontre. Par ailleurs, l’hospice n’avait pas estimé utile de s’exprimer sur le fond de la demande de son bénéficiaire tombant ainsi dans le déni de justice et avait appliqué des règles de procédure avec une rigueur qu'aucun intérêt digne de protection ne justifiait.

12) La cause a été gardée à juger le 6 septembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 12 avril 2021 du directeur de l’hospice, rejetant pour motif de tardiveté l’opposition du recourant.

Dans ses écritures, le recourant mélange la voie de recours contre la décision sur opposition suite à la décision de fin de prestations d’aide financière et demande de restitution du 17 février 2021 et son droit à demander une remise selon l’art. 42 LIASI. Une nouvelle décision de l’hospice concernant la demande de remise ayant été prononcée le 8 juillet 2021, il y a lieu de considérer l’écriture du 1er septembre 2021 comme un nouveau recours et, la traiter séparément, soit dans une nouvelle procédure ouverte sous les références A/2908/2021.

3) Le litige est régi par la LIASI. L’art. 33 LIASI stipule que le bénéficiaire des prestations doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. Selon l’art. 36 al. 2 LIASI, par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment suite à la négligence ou à la faute du bénéficiaire.

4) En l’espèce, cette décision, réclamant la restitution d’une somme indûment perçue de CHF 66'377.05 par le recourant, a été prise par l’hospice le 17 février 2021. Rappelant dans son texte la teneur de l’art. 51 LIASI, cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition adressée à la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de sa notification.

Cette décision a été notifiée au recourant par distribution au guichet postal le 19 février 2021. Le délai de trente jours venait donc à échéance le 21 mars 2021. S’agissant d’un dimanche, ce délai était échu le 22 mars 2021. Dès lors, l’opposition formée le 27 mars 2021 était tardive.

Le recourant prétend que son courrier du 5 mars 2021(en réalité non daté) demandant un rendez-vous à M. E______ du CAS B______ valait courrier d'opposition.

Or, ce courrier ne mentionne aucunement le désaccord du recourant avec le contenu de la décision du 17 février 2021. Le recourant demande juste à rencontrer M. E______ et à lui parler afin de clarifier son dossier. Par ailleurs, très rapidement, le CAS B______ lui a répondu en rappelant qu’il devait faire opposition écrite dans le délai de trente jours suivant la notification. À cette date, soit le 10 mars 2021, le délai d'opposition n'était pas encore échu. Il en résulte que le recourant n’a pas formé opposition selon l’art. 51 LIASI avant le 22 mars 2021, de sorte que l'acte envoyé le 27 mars 2021 était tardif. La décision sur opposition du 12 avril 2021 est donc conforme au droit.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Il n’y aura pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure le recourant succombant intégralement (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2021 par M. A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 12 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :