Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/875/2021 du 30.08.2021 ( FORMA ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1975/2021-EXPLOI ATA/904/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 septembre 2021
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dans la cause
A______ SA et Madame B______
représentées par Me Thierry Sticher, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice le 8 juin 2021 par A______ SA et Madame B______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 10 mai 2021 constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter le café-restaurant C______ dont elle est propriétaire ;
Vu l'autorisation d'exploiter l'établissement C______ propriété de la société A______ SA délivrée à Madame D______ par le PCTN le 30 août 2021 ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte que la cause devra être rayée du rôle ;
que la recourante obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu d'émolument ;
que la recourante a sollicité l'octroi d'une indemnité de procédure, ce à quoi le PCTN s'est opposé ;
que si, certes, la recourante n'a pas déposé, à la suite du décès de son père survenu le 25 janvier 2021, précédent exploitant, une requête complète dans le délai au 30 avril 2021 imparti le 15 mars 2021 par le PCTN, il apparaît que la brièveté de cette échéance et l'absence d'examen de l'éventuel octroi d'une autorisation à titre précaire ont rendu les chances de succès non négligeables, ce qui a d'ailleurs justifié l'octroi des conclusions prises à titre provisionnel ;
qu'il convient ainsi d'allouer aux recourantes, solidairement entre elles, une indemnité de procédure de CHF 500.-.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue à A______ SA et Madame D______, solidairement entre elles, une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Thierry Sticher, avocat des recourantes, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Nathalie Deschamps |
| la juge déléguée :
Florence Krauskopf |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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