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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1991/2021

ATA/890/2021 du 31.08.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1991/2021-FORMA ATA/890/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) Le fils de Madame B______ et de Monsieur C______ (ci-après : les parents), A______ (ci-après : l'enfant), né le ______2010, était scolarisé à la fin de l'année scolaire 2020 – 2021 à l'école D______ en 6P.

2) Le 9 décembre 2020, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) signée la veille par les parents, pilotée par la directrice de l'établissement scolaire de l'enfant, Madame E______.

Il en ressort que l'enfant avait bénéficié de l'intervention d'un enseignant chargé de soutien pédagogique (ci-après : ECSP) et avait fait l'objet d'un suivi psychologique individuel avec Madame F______ pour une période de dix-huit mois dès novembre 2017. L'enfant possédait toutes les compétences d'apprentissage d'un élève de son âge mais présentait des difficultés dans la gestion de ses émotions. Une mesure de soutien pédagogique de l'enseignement spécialisée (ci-après : SPES) était proposée.

3) Le 3 février 2021, la cellule pluridisciplinaire a émis une recommandation qu'elle a transmise au SPS. Elle préconisait le refus de la prise en charge de la prestation, constatant qu'il n'existait pas de besoin de mesure pédagogique spécialisée.

4) Le SPS a transmis, le 26 mars 2021, un projet de décision aux parents de l'enfant en les invitant à lui faire parvenir leurs observations. Sur la base de la recommandation du 4 février 2021, le SPS concluait que les mesures de soutien qui permettraient à l'enfant de poursuivre son parcours scolaire dans une dynamique de progression ne relevaient pas d'une mesure de pédagogie spécialisée.

5) Les parents de l'enfant n'ont pas réagi à ce courrier et le SPS a confirmé, le 11 mai 2021, sa décision de refus de prise en charge de la prestation SPES.

6) Les parents ont formé recours par acte expédié le 9 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision du 11 mai 2021, demandant à ce que le refus prononcé par le SPS soit reconsidéré.

Au moment de l'envoi de la PES, leur enfant n'avait pas de suivi thérapeutique. Or, tel était le cas depuis le 17 mars 2021, avec Monsieur G______, psychologue, qui avait rencontré leur enfant à plusieurs reprises. Il avait effectué un bilan qu'il avait envoyé au SPS et recommandait un suivi. Les parents étaient convaincus qu'un appui SPES serait bénéfique pour leur fils qui allait entrer en 7P, afin de l'aider à mobiliser ses compétences et à l'accompagner dans ses relations avec ses pairs. Mme E______ les appuyait dans leur démarche, de même que l'enseignant de leur enfant et l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement.

7) Le 7 juin 2021, le SPS a reçu un rapport du Docteur H______, psychiatre, relevant les difficultés de l'enfant, constatées dans le cadre de la PES, confirmant que son efficience cognitive se situait dans la moyenne des enfants de son âge et qu'un trouble de l'attention des fonctions exécutives avait été exclu par le Docteur I______, neuropédiatre. Le rapport concluait qu'une psychothérapie de groupe hebdomadaire serait bénéfique pour l'enfant et que des aménagements de sa scolarité devraient également être mis en place pour le soutenir.

8) L'office de l'enfance et de la jeunesse – secrétariat à la pédagogie spécialisée – a conclu, le 12 juillet 2021, au rejet du recours.

Malgré les difficultés avérées de l'enfant, ses troubles ne pouvaient être considérés comme une « altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire » et il ne pouvait être considéré comme « un enfant à besoins éducatifs particuliers » au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10). Ainsi, il ne remplissait pas les critères légaux qui permettraient de lui octroyer une prestation de pédagogie spécialisée, ce que la cellule pluridisciplinaire de recommandation avait confirmé lors de sa séance du 3 février 2021.

Le rapport du Dr H______ avait une nouvelle fois confirmé les capacités cognitives de l'enfant et exclu un trouble de l'attention ou des fonctions exécutives. Si le SPS reconnaissait les besoins de l'enfant, il constatait que les mesures de soutien et d'aménagement de la scolarité à mettre en place lui permettant de poursuivre son parcours scolaire dans une dynamique de progression ne relevaient pas de la pédagogie spécialisée. Le SPS n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions préconisées.

9) Les parents n'ont pas souhaité répliquer dans le délai imparti au 28 juillet 2021 et les parties ont été informées, le 3 août 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des divers documents figurant à la procédure sera pour le surplus reprise, dans la mesure nécessaire au traitement du recours, dans la partie en droit ci-dessous.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 35 LIP).

2) Est litigieux le refus du SPS de prendre en charge la prestation de soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé en classe régulière en faveur de l'enfant des recourants, âgé de bientôt 11 ans, qui va entamer la 7P à la rentrée scolaire 2021-2022.

a. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

c. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

Les critères cliniques des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement (art. 29 al. 3 LIP), à savoir l'Annexe II (ci-après : annexe II) du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01, en vigueur au moment de la décision litigieuse du 11 mai 2021, le nouveau règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 étant entré en vigueur le 30 juin 2021 [RPSpéc - C 1 12.05]).

Selon l'art. 14 LIP, ont droit à une mesure de pédagogie spécialisée en classe ordinaire les enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés partiellement ou totalement intégrés en milieu scolaire ordinaire qui répondent aux critères de l'art. 15 al. 3 LIP, soit notamment les enfants et jeunes souffrant de graves troubles du comportement, répertoriés dans l'annexe II (art. 15 al. 3 let. f LIP).

d. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l’enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

e. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP). Selon l'art. 20 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins-traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, cité, pp. 8-9).

f. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

3) En l'espèce, selon la teneur de la PES signée par les parents le 8 décembre 2020, complétée par le préavis de la cellule pluridisciplinaire de recommandation, l'enfant, en situation conventionnelle, possède toutes les compétences d'apprentissage et de réflexion d'un élève de son âge. Selon son état émotionnel (stress, colère, frustration), il se montre incapable de mobiliser ses connaissances ou de construire des apprentissages. En classe, il éprouve beaucoup de difficultés à suivre les apprentissages collectifs car il est vite submergé par d'autres préoccupations. Il a souvent besoin d'un soutien individuel pour se lancer dans les tâches scolaires et il faut fréquemment le rassurer pour qu'il persiste dans son activité. Il ne comprend pas toujours les finesses de la communication. L'objectif à travailler est la gestion de ses émotions, qu'il a par ailleurs de la peine à contrôler dans la construction de ses relations avec les autres élèves. Ses relations avec l'autorité sont souvent conflictuelles et il a beaucoup de peine à écouter l'autorité. Un SPES en classe régulière était préconisé.

Selon la recommandation du 3 février 2021, la cellule pluridisciplinaire a constaté qu'il n'existait pas de besoin de mesure pédagogique spécialisée pour l'enfant.

Il ressort du rapport psychiatrique du 2 juin 2021 que l'enfant a été pris en charge par un psychologue et un médecin psychiatre responsable, à l'initiative de ses parents, dès le 4 mars 2021, pour une perte de motivation pour la scolarité avec fléchissement des résultats, perte de confiance en soi et dévalorisation, dépressivité et difficultés de comportement à l'école. L'efficience cognitive de l'enfant ne faisait aucun doute aux dires de ses thérapeutes, le neuropédiatre ayant exclu un trouble de l'attention et des fonctions exécutives et situé son efficience dans la moyenne des enfants de son âge. Le diagnostic de trouble mixte des conduites et des émotions a été posé (F 92.9). Une psychothérapie de groupe hebdomadaire était préconisée et les thérapeutes soutenaient un aménagement de sa scolarité qui lui permette de l'aider dans les moments de perte de confiance en soi que provoquait nécessairement toute situation d'apprentissage.

Selon l'annexe II du RIJBEP, les troubles donnant droit aux prestations d'école et d'éducation précoce spécialisée de manière conditionnelle (codes CIM-10), dont le trouble mixte des conduites et des émotions (F 92), sont en général des indications pour un traitement ambulatoire avec un maintien en scolarité ordinaire, mais dans certaines conditions (cumul de divers troubles, sévérité des troubles) ils peuvent devenir des indications pour un passage en scolarité ou en éducation précoce spécialisée.

L'autorité compétente et spécialisée en la matière considère que l'enfant, malgré ses difficultés avérées, ne présente pas une « altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire » et il ne peut être considéré comme « un enfant à besoins éducatifs particuliers ». Partant, il ne remplit selon elle pas les critères légaux lui permettant de lui octroyer une prestation de pédagogie spécialisée. Elle doit être suivie en cela, ce qui est au demeurant corroboré par les thérapeutes consultés par l'enfant qui n'ont pas qualifié de sévère son trouble et préconisent une psychothérapie de groupe pour surmonter ses difficultés.

Ainsi, l'enfant est en situation de pouvoir suivre l'enseignement ordinaire, sans besoins éducatifs particuliers au sens de la loi, et tire grand profit du suivi psychologique et psychiatrique mis en place dans le privé depuis quelques mois.

La décision attaquée est justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2021 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 11 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur C______ ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Chappuis Bugnon et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :