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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2059/2021

ATA/894/2021 du 31.08.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2059/2021-AIDSO ATA/894/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Le Tribunal des mineurs a, le 6 février 2020, ordonné le placement pénal en milieu éducatif ouvert de B______ ainsi qu’une obligation de soins en faveur de celui-ci, confiée à l’association C______. Il a précisé que les parents devaient contribuer aux frais du placement et du traitement ambulatoire, dans la mesure de leurs possibilités financières et en vertu de leur obligation d’entretien.

2) Par décision du 31 mars 2020, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à CHF 627.50 par mois la contribution aux frais de placement due par Monsieur A______, père de M. B______.

3) Par décision du 12 mai 2021, le SPMi a fixé à 0 % le rabais relatif à la contribution de M. A______ aux frais médicaux de son fils pour la période allant du 30 mars au 8 octobre 2020.

4) Par acte expédié le 14 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a formé recours contre cette décision. Il payait une pension alimentaire pour son fils. Il s’était ainsi déjà acquitté de l’ensemble des factures du SPMi et de la pension alimentaire.

5) Le SPMi a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait réglé les factures relatives à une décision du 31 mars 2020 concernant sa contribution aux frais de placement de son fils. La décision du 12 mai 2021 concernait les frais pour le suivi médical auprès de l’association C______, mesure ordonnée par le Tribunal des mineurs. Il s’agissait donc de deux prestations différentes, de sorte que le SPMi maintenait sa décision.

6) M. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la participation du recourant aux frais médicaux de son fils. Le recourant n’en conteste pas le montant, mais le principe de devoir les assumer, estimant qu’ils sont couverts par la pension qu’il paie.

a. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

b. Lorsqu'un mineur est placé dans une institution d'éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d'un proche parent, dans une structure d'enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour, l'office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès de ses père et mère (art. 1, 2 al. 1 et art. 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d’enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). Le RCFEMP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, est devenu le 1er janvier 2021 le RPFFPM. Il conserve le principe de la participation financière des parents au placement et aux frais médicaux [art. 5 al. 1 et 2 notamment]).

c. Lorsque l'office compétent reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de gérer l'assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 sont refacturées aux père et mère (art. 2 al. 3 RCFEMP). Les frais non remboursés par l'assurance-maladie sont donc des frais excédant l'entretien personnel du mineur placé, à la charge des parents (ATA/878/2014 du 11 novembre 2014 consid. 4c)

d. En l’espèce, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement du fils du recourant ainsi qu’une obligation de soins. Il a expressément dit que les parents pouvaient être amenés à contribuer aux frais du traitement ambulatoire, en vertu de leur obligation d’entretien, conformément à leurs ressources financières.

Les factures que le recourant conteste se rapportent aux frais médicaux de son fils pour la période du 30 mars au 8 octobre 2020. Contrairement à ce qu’il soutient, ces frais viennent se rajouter aux frais de placement dont il s’acquitte pour son fils.

Le recours, qui porte uniquement sur le principe de la participation aux frais médicaux, s'avère ainsi mal fondé. Il sera donc rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument. Compte tenu de l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 12 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :