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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2069/2021

ATA/867/2021 du 26.08.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2069/2021-EXPLOI ATA/867/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 26 août 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Considérant :

que, le 15 juin 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 8 juin 2021 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 16 juin 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 juillet 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 juillet 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 août 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais ni sollicité l'assistance juridique, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juin 2021 par Monsieur A______ contre la décision rendue le 8 juin 2021 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :