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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/401/2021

ATA/432/2021 du 20.04.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/401/2021-EXPLOI ATA/432/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Considérant :

que, le 26 janvier 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès du service de service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir, lequel l'a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, contre la décision rendue le 2 décembre 2020 par le service précité, lui infligeant une amende de CHF 1'000.- ;

que, par lettre datée du 5 février 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500,- dans un délai échéant le 7 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 17 mars 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 1er avril 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA).

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 2 décembre 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :