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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4284/2020

ATA/373/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit

Drépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4284/2020-PRISON ATA/373/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu depuis le 6 octobre 2020 au sein de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis ou l'établissement) dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'internement prononcée le 6 novembre 2008.

2) Il souffre d'une schizophrénie paranoïde sévère et continue.

3) Il fait l'objet d'une médication sous contrainte ordonnée le 12 janvier 2021 par le service de l'application des peines et mesures du canton du Valais, dont il dépend.

4) Le 10 décembre 2020, le sous-chef de l'établissement a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'une suppression de multimédia pendant cinq jours. Elle lui a été notifiée le même jour, M. A______ ayant toutefois refusé de la signer.

Il était reproché à M. A______ d'avoir insulté un infirmier de l'unité.

Alors que le sous-chef tentait de l'auditionner, M. A______ avait réitéré ses insultes et refusé d'entrer en matière sur l'évènement.

5) Par courrier manuscrit daté du 10 décembre 2020 et reçu le 17 décembre suivant, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision en « vous pri[ant] de justifier cette menace ». Sur une seconde page apparaissent les mots « Médic », « détenu », « infirmier », « fatigue » et « haute sécurité à Berne ».

M. A______ a ensuite adressé divers autres courriers manuscrits à la chambre de céans en lien notamment avec sa médication et son effet, ainsi que la possibilité qu'il avait eue à plusieurs reprises de « mettre le feu ».

6) Curabilis a présenté des observations le 3 février 2021. La lecture de l'acte de recours et son annexe laissaient perplexes dès lors que leur contenu ne concernait absolument pas la sanction attaquée, mais les conditions d'exécution de la mesure institutionnelle dont M. A______ faisait l'objet et sa volonté d'être transféré vers un autre établissement. Pour ce motif, son recours devait être déclaré irrecevable.

À supposer qu'il faille entrer en matière sur ledit recours, celui-ci devait être rejeté.

Le 10 décembre 2020 vers 14h50, alors qu'il faisait l'objet d'un processus de « stimulation binomiale », en présence d'un agent de détention et d'un infirmier en vue de le motiver pour se rendre à un entretien médico-infirmier, M. A______ s'était adressé à ce dernier en disant « Petit pute ». L'infirmier lui avait demandé ce qu'il entendait par-là et il lui avait répondu « Parce que vous l'êtes! ». Ces propos avaient sans nul doute porté atteinte à l'honneur de cet infirmier, de sorte que la sanction était fondée.

Le médecin, avec lequel il avait refusé toute communication, avait constaté à 15h40 qu'il n'était pas en décompensation aiguë.

La sanction était adéquate et proportionnée. M. A______ avait déjà fait l'objet de sanctions et ne collaborait pas de manière satisfaisante à la mesure thérapeutique à laquelle il était soumis. Les faits à l'origine de la sanction témoignaient d'une attitude provocatrice et irrespectueuse à l'égard du personnel soignant, notamment. Ils ne pouvaient être laissés sans suite et la sanction prononcée était peu incisive et adéquate pour assurer le maintien de la discipline au sein de l'établissement. Elle avait été prise en tenant compte non seulement du comportement inapproprié de M. A______ le 10 décembre 2020, mais également de son attitude générale dans l'exécution de la mesure. Par ailleurs, son état de santé au moment de l'infraction avait été pris en compte puisqu'un médecin avait donné son avis clinique et constaté que son état mental n'influençait pas son comportement.

7) Dans le délai imparti à M. A______ pour présenter une éventuelle réplique, la chambre de céans a reçu de sa part, le 5 février 2021, un document manuscrit dont le titre est « plainte contre Curabilis ».

Les injections d'un nouveau médicament étaient un prétexte pour le garder à Curabilis alors que l'autre médicament ne lui causait pas de psychoses. Il était « privé des lettres envoyés (sic) et des enveloppes », « pas de réponse pour ma requête Radio Internet par aucune autorité », « Viol avec Belladonna », « prise de sang avec force », « privé de mes collis (sic) », « Ruiné ma santé pour arriver à Berne Haute sécurité qui est la seule solution avec grève de faim », « Anarchiste ».

Il s'est plaint de son traitement médicamenteux dans une « Annexe de la plainte contre Curabilis concernant l'Injection dépôt » datée du 3 février 2021.

8) Le dossier contient d'autres écrits du même type et difficilement compréhensibles, envoyés spontanément par M. A______. Ces écrits ont été transmis dans un premier temps à Curabilis pour information, puis versés sans autre suite car sans lien avec la présente procédure, ce dont M. A______ a été informé le 29 janvier 2021.

9) Les parties ont été informées, le 25 février 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15).

2) L'intimé soutient que sa recevabilité est à tout le moins douteuse dès lors que son contenu a trait aux conditions d'exécution de la mesure institutionnelle dont le recourant fait l'objet.

a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire à laquelle il a été condamné. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'en demandant le 10 décembre 2020, soit le jour où la sanction lui a été notifiée, en « vous pri[ant] de justifier cette menace », le fait qu'il conteste à tout le moins le bien-fondé de la sanction et conclut implicitement à son annulation. La mention « pas de réponse pour ma requête Radio Internet par aucune autorité » figurant dans son courrier du 5 février 2021 est de nature à corroborer le fait qu'il se plaigne d'avoir été privé desdits médias, ce qui est précisément le contenu de la sanction infligée le 10 décembre 2017.

Sous cet angle, la recevabilité du recours est également donnée, étant relevé qu'il y a lieu de tenir compte de la situation particulière du recourant qui exécute une mesure d'internement.

En revanche, ses griefs en lien avec sa médication et son souhait de poursuivre sa mesure dans un établissement à Berne sont irrecevables.

3) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis).

À teneur de l'art. 69 al. 1 RCurabilis, sont en particulier interdits, d'une façon générale, l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis (let. b) et le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).

c. Si une personne détenue enfreint le RCurabilis, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 70 al. 1 RCurabilis). Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire (art. 70 al. 2 RCurabilis). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 3 RCurabilis).

Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions (art. 71 al. 1 RCurabilis). Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'art. 70 al. 4 RCurabilis à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement, les modalités de la délégation étant prévues dans une directive interne (art. 71 al. 2 RCurabilis).

Un sous-chef a le grade d'officier (art. 40 al. 1 let. f et 41 al. 4 du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP - F 1 50.01).

d. Selon l'art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont l'avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b.), l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) et les arrêts pour une durée maximale de dix jours (let. d). Ces sanctions peuvent être cumulées (art. 70 al. 5 RCurabilis). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 70 al. 6 RCurabilis).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/284/2020 précité consid. 4d et la référence citée).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

g. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

4) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent du rapport établi le 10 décembre 2020, à savoir d'avoir insulté un infirmier, en présence d'un agent de détention, en le traitant de « Petit pute » et en confirmant ce propos à la demande dudit infirmier en disant « Parce que vous l'êtes! » Le recourant n'a pas contesté l'emploi de ces termes ni leur caractère attentatoire à l'honneur. Au moment de les proférer, il n'avait pas à souffrir du comportement de l'infirmier et de l'agent de détention qui dialoguaient avec lui pour l'encourager à se présenter à un entretien médico-infirmier, entretien qui entre assurément dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'internement.

Ce sont là des propos attentatoires à l'honneur et qui ne sauraient être acceptés au sein de cet établissement, pas plus qu'à l'extérieur.

Par ce comportement, le recourant a violé ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 67 ss RCurabilis. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à le sanctionner en relation avec ces faits.

b. La sanction choisie, une privation de multimédias pendant cinq jours, était apte et nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement et amener le recourant à comprendre qu'il ne peut pas impunément proférer de telles accusations et plus globalement doit se comporter correctement au sein de cet établissement.

Elle est dans les plus légères, après l'avertissement écrit, du catalogue de sanctions de l'art. 70 al.  4 RCurabilis, et appropriée dans la durée, soit dans sa quotité. On comprend des écritures de Curabilis, qui avait la possibilité, et non l'obligation, de l'assortir du sursis, que tel n'a pas été le cas apparemment en raison de sanctions antérieures et du comportement général du recourant en opposition à l'exécution de la mesure institutionnelle. Curabilis ne produit ni ne détaille toutefois pas quelles auraient été ces sanctions, ni quels comportements les auraient fondées. En tout état, Curabilis était légitimé à ne pas assortir la sanction en cause du sursis, sa direction et son personnel, qui côtoient au quotidien ses résidents, étant les plus à mêmes d'apprécier la portée d'une sanction sur le comportement de l'un d'eux, considérant en particulier les pathologies psychiatriques dont ils souffrent, étant encore rappelé le caractère léger que la sanction en cause a revêtu.

Au vu de ce qui précède, la sanction litigieuse sera confirmée, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

c. Par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée, puisque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer oralement, mais s'en est abstenu. Il n'a pas davantage fait valoir son point de vue par écrit, ce qu'il ne conteste pas, avant le dépôt de son recours. Son droit d'être entendu a partant été respecté par les deux occasions qui lui ont été données de faire des déclarations.

Il a par ailleurs été attesté par un médecin qu'il n'était pas en « décompensation aiguë ». La sanction a en outre été rendue par le sous-chef de la prison, l'autorité compétente visée à l'art. 71 al. 1 RCurabilis ((art. 40 al. 1 let. f ch. 1 ROPP).

d. En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

5) Nonobstant l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument au vu de sa nature (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, étant relevé que le recourant, qui a défendu seul ses intérêts, n'y aurait en tout état pas droit (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 19 août 2020 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis du 10 décembre 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :