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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4086/2020

ATA/282/2021 du 02.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4086/2020-AIDSO ATA/282/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 mars 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et
Monsieur B______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

 



EN FAIT

1) Par décision du 16 novembre 2020, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé à CHF 1'255.- par mois les frais de placement de C______.

2) Par acte expédié le 3 décembre 2020, Monsieur B______ et Madame A______, les parents de C______, ont recouru contre cette décision. Le juge des mineurs leur avait dit qu'ils ne devraient rien payer. S'ils avaient su que tel ne serait pas le cas, ils n'auraient pas « laissé aller » leur fils. Ils espéraient que le juge des mineurs « regarde » cela avec le SPMi.

3) Le SPMi a exposé que le placement pénal du mineur était intervenu à la suite de l'ordonnance du Tribunal des mineurs du 17 juin 2019. Le juge des mineurs n'avait jamais indiqué aux parents qu'ils n'auraient rien à payer, ce qui a été confirmé par un courriel dudit tribunal du 9 décembre 2020, qui était produit.

4) Invités à se déterminer sur la réponse du SPMi, les recourants ne se sont pas manifestés.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ne remettent pas en question le calcul effectué par le SPMi pour fixer leur contribution au placement de leur fils. Ils contestent en revanche l'obligation même de participer aux frais de placement.

a. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

b. L'art. 310 al. 1 CC prévoit que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. De même, l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) permet à l'autorité de jugement d'ordonner le placement d'un mineur si l'éducation ou le traitement exigés par son état ne peuvent être assurés autrement.

c. Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 et art. 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ; devenu le 1er janvier 2021 le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur - RPFFPM - qui conserve le principe de la participation financière des parents au placement (art. 1, art. 2 let. a, art. 4 notamment)).

d. En l'espèce, le placement de C______ a été ordonné par le Tribunal des mineurs le 17 juin 2019. Contrairement à ce que fait valoir le père de l'adolescent, le juge des mineurs n'a pas donné d'assurance aux parents qu'ils n'auraient pas à contribuer aux frais de placement de celui-ci ; ledit juge l'a confirmé dans un courriel du 9 décembre 2020 produit par le SPMi.

Partant, dans la mesure où le placement fait suite à une décision judiciaire, il appartient aux parents de C______ de participer aux frais d'entretien liés audit placement.

Le recours, qui porte uniquement sur le principe de la participation aux frais de placement, s'avère ainsi mal fondé. Il sera donc rejeté.

3) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Compte tenu de l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 Madame A______ et Monsieur B______ et contre la décision du service de protection des mineurs du 16 novembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ et Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :