Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/135/2021 du 09.02.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4311/2020-EXPLOI ATA/135/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 février 2021 2ème section |
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 18 décembre 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 novembre 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN ;
que par lettre datée du 21 décembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 20 janvier 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant ayant effectué le paiement tardivement, ce qui a été confirmé par son avocat en date du 2 février 2021, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 23 novembre 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
J. Balzli
|
| le président siégeant :
C. Mascotto
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|