Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2550/2020

ATA/33/2021 du 12.01.2021 ( DIV ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2020-DIV ATA/33/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Olivier Peter, avocat

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP



EN FAIT

1) Le 9 juin 2020, M. A______ a demandé à la commandante de la police (ci-après : la commandante) à pouvoir consulter son dossier de police et en lever copie.

2) Le 20 juillet 2020, la commandante de la police a fait droit à la demande de M. A______ et l'a invité à prendre contact avec le service compétent pour consulter son dossier, dont il lui était possible d'obtenir copie contre le paiement d'un émolument.

3) Le 27 juillet 2020, M. A______ s'est rendu auprès du service compétent pour consulter son dossier, dont il a demandé la copie dans son intégralité, soit cent trente-cinq pages.

4) Le 29 juillet 2020, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a adressé à M. A______ un bordereau, assimilé à une décision, d'un montant de CHF 405.- à titre de frais pour la consultation de son dossier et des frais de copies de celui-ci, soit cent trente-cinq pages au prix de CHF 3.- l'unité.

5) Par acte expédié le 26 août 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce bordereau, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, principalement au constat d'une violation de l'art. 24 al. 2 du règlement d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 21 décembre 2011 (RIPAD - A 2 08.01), à l'annulation dudit bordereau, subsidiairement à sa modification dans le sens d'une réduction à CHF 50.- du montant réclamé.

Au regard de la taille de son dossier et des capacités des photocopieurs actuels, sa demande aurait dû être gratuite. Le montant réclamé était excessif, d'autres institutions pratiquant des tarifs moindres pour le même travail. À cela s'ajoutait que la demande de consultation et de copie d'un dossier de police était un acte protégé par la sphère privée et que les frais réclamés constituaient une ingérence dans l'exercice de ce droit.

6) Le 2 septembre 2020, le DFP a indiqué à M. A______ qu'il avait annulé le bordereau litigieux en raison du montant erroné y figurant, ce dont il a également informé la chambre de céans.

7) Le même jour, il a établi un nouveau bordereau, annulant et remplaçant le précédent, d'un montant de CHF 135.-, comprenant un émolument de base de CHF 10.- et des frais de copie de CHF 125.-, à CHF 1.- l'unité.

8) Le 20 septembre 2020, M. A______ a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet et à l'octroi d'une indemnité de procédure, subsidiairement à ce qu'il soit statué sur le fond du litige.

Il ne s'opposait pas à ce que son recours soit déclaré sans objet, étant donné l'annulation du bordereau litigieux par le DFP, qui devait être condamné à lui verser une indemnité de procédure, selon la note de frais, d'un montant de CHF 1'326.86, qu'il annexait. Subsidiairement, si la chambre administrative souhaitait néanmoins entrer en matière sur le fond du litige, étant précisé que l'octroi de copies du dossier de police devait être gratuit, tout au plus fixé à CHF 50.-.

9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA - effet dévolutif en principe complet du recours). Toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a annulé le bordereau litigieux, comme le demandait le recourant, lequel a conclu principalement à ce que le recours soit déclaré sans objet à la suite de l'émission du nouveau bordereau. Il sera ainsi fait droit aux conclusions du recourant, de sorte que le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4a et la référence citée). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87
al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/450/2020 du 7 mai 2020 consid. 3b et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de
l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du
31 décembre 2019 consid. 3.4).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 précité consid. 3.4 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4c et les références citées). La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2).

4) En l'espèce, l'autorité intimée ayant annulé et remplacé le bordereau litigieux à la suite du recours, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de procédure, qu'il a chiffrée à CHF 1'326.86. Ce faisant, il perd toutefois de vue que, de jurisprudence constante, ladite indemnité ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat. Celle-ci sera fixée à CHF 500.-. Ce montant tient compte des deux écritures du recourant, de respectivement six et deux pages, dans une cause sans complexité particulière, qui n'a nécessité aucun acte d'instruction ni la tenue d'aucune audience.

5) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera en outre perçu (art. 87
al. 1 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours interjeté le 26 août 2020 par M. A______ contre la décision de la direction des finances de la police du 29 juillet 2020 est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat du recourant, ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :