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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3337/2020

ATA/1096/2020 du 03.11.2020 ( AIDSO ) , INCOMPETENT

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3337/2020-AIDSO ATA/1096/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



Vu, en fait, la décision du 21 mars 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) concernant l'octroi de prestations complémentaires à l'assurance invalidité (ci-après : AI) à Monsieur A______ ;

vu la décision du SPC du 29 septembre 2020 constatant que l'opposition de M. A______ formée contre la décision du 21 mars 2019 était irrecevable pour cause de tardiveté, étant relevé qu'elle indiquait sous moyens de droit un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

attendu que par acte expédié le 21 octobre 2020 à la chambre administrative M. A______ a contesté la décision précitée, exposant les raisons liées à sa santé et à sa situation précaire l'ayant empêché de faire opposition en temps utile ;

Considérant, en droit, que l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

que selon l'art. 11 al. 2 LPA, l'autorité examine d'office sa compétence (al. 2). Si elle décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties (al. 3) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

que la chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA ;

que selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales ;

que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ) ;

que dans la mesure où, en l'espèce, le fond du litige concerne des prestations complémentaires à l'AI, la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître du litige ;

qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 11 al. 3 LPA, de renvoyer la cause à la chambre des assurances sociales ;

qu'il n'y a pas lieu à perception de frais ni à allocation d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé le 21 octobre 2020 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 29 septembre 2020 par le service des prestations complémentaires ;

transmet la cause à la chambre des assurance sociales pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service des prestations complémentaires ainsi qu'à la chambre des assurances sociales.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :