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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4780/2017

ATA/936/2019 du 21.05.2019 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4780/2017-EXPLOI ATA/936/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mai 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Par décisions (factures) du 21 novembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a facturé à M. A______ la « taxe LRDBHD 2016 » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à concurrence de CHF 1'300.- ainsi que la « taxe LRDBHD 2017 » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 à concurrence du même montant, pour le café-restaurant (d'une surface de 65 m2) « B______ », rue C______ ______ à Genève.

2) Par acte de recours expédié le 29 novembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative),
M. A______ a sollicité l'annulation desdites décisions.

Il avait commencé son activité le ______ 2017, alors que ces factures portaient sur l'entier des années 2016 et 2017. Était produit un extrait du registre du commerce (ci-après : RC) afférent à l'entreprise individuelle « A______, B______ », sise rue de la C______ ______ à Genève, ayant pour but un « café restaurant » et inscrite le ______ 2017 au RC ; M. A______ était son titulaire avec signature individuelle, Mme D______ ayant la procuration individuelle.

Il demandait en conséquence la réédition desdites factures en tenant compte de la date du début d'activité.

3) Le 18 décembre 2017, M. A______ a produit la requête en autorisation d'exploiter un établissement soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), en l'occurrence le café-restaurant à l'enseigne « B______ » déposée le ______ 2017 par lui-même - domicilié à la même adresse que ledit café-restaurant - en qualité de propriétaire de l'établissement et par Mme D______ en qualité d'exploitante de l'établissement, dont M. A______ était l'employeur.

4) Dans sa réponse du 3 janvier 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours.

Le 3 octobre 2006, le département auquel était alors rattaché le PCTN
(ci-après : département) avait autorisé Mme E______ à exploiter le café-restaurant « Le B______ » (d'une surface d'exploitation de 80 m2), propriété de M. A______ (propriétaire du fonds de commerce). Dans l'extrait du RC du ______ 2006 produit avec la requête en autorisation d'exploiter déposée le ______ 2006 figurait l'entreprise individuelle « A______ » inscrite le ______ 2000 et ayant pour but l'exploitation dudit établissement ; M. A______ était le titulaire de cette raison de commerce avec signature individuelle, Mme E______ ayant la procuration collective à deux.

Par décision du 20 novembre 2017 faisant suite à la requête du ______ 2017 précitée, le PCTN avait autorisé Mme D______ à exploiter le café-restaurant à l'enseigne « B______ », propriété de M. A______.

Ainsi, l'établissement « Le B______ » avait été exploité durant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, avec pour propriétaire le recourant pendant l'intégralité de cette période. À aucun moment, celui-ci n'avait avisé l'intimé que ledit établissement aurait été fermé durant ladite période, ni n'avait apporté la preuve d'un tel fait.

5) Par réplique du 31 janvier 2018, M. A______ a indiqué que jusqu'au 30 septembre 2017, le café-restaurant « Le B______ » avait été exploité par la société « Le B______ SA » et qu'il avait commencé à l'exploiter le 1er octobre 2017. Il ne comprenait donc pas pourquoi il devait s'acquitter d'une facture à l'année.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

7) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 59B LRDBHD, l'exploitant propriétaire d'une entreprise telle qu'un café-restaurant (art. 5 al. 1 let. a LRDBHD) est tenu de payer une taxe annuelle au département chargé de l'application de la LRDBHD (al. 1). Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement de la taxe (al. 2).

À teneur de l'exposé des motifs, cet art. 59B al. 2 LRDBHD a été prévu afin d'éviter tout problème de recouvrement dû notamment aux changements fréquents d'exploitants observés ces dernières années (PL 11282 déposé le 12 septembre 2013, p. 72).

L'art. 3 LRDBHD, intitulé « définitions », dispose qu'au sens de la LRDBHD, on entend par exploitant la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci (let. n), par propriétaire la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant (let. o).

À cet égard, l'art. 8 LRDBHD prévoit que l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (al. 1). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (al. 2). L'art. 13 al. 4 LRDBHD précise qu'en cas de changement de propriétaire, le département accorde un délai de trente jours pour désigner l'exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation.

Il a été retenu par la chambre administrative, dans un cas tranché récemment, que la taxe annuelle ne trouvait pas son fondement dans le contrat liant le recourant à la coopérative - le bailleur -, mais dans l'autorisation que l'État lui avait délivrée d'exploiter un café-restaurant (ATA/295/2019 du 19 mars 2019 consid. 2).

b. À teneur de l'art. 59C LRDBHD, la taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. Le bordereau de taxation vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; al. 1). En cas d'ouverture d'une nouvelle entreprise en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois entiers restant à courir depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Elle est exigible dès le premier jour du mois suivant l'ouverture de l'entreprise (al. 2). En cas de fermeture définitive d'une entreprise en cours d'année, le département rembourse à la personne qui a payé la taxe la part de celle-ci calculée au prorata du nombre de mois entiers courus depuis la fermeture de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année civile. Le remboursement intervient sans intérêts (al. 3).

c. En vertu de l'art. 59D al. 1 let. a LRDBHD, le montant de la taxe annuelle est fixé par le règlement d'exécution, en fonction de la surface utile de l'entreprise et se monte, pour les cafés-restaurants, entre CHF 250.- et CHF 6'000.-.

Selon l'art. 59 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), la taxe annuelle est calculée en fonction de la superficie d'exploitation (surface utile) destinée au service à la clientèle arrêtée par le service sur la base des plans de l'établissement (let. a), et s'élève, pour un
café-restaurant dont la surface utile est - comme en l'occurrence - supérieure à
50 m2 et inférieure à 100 m2, à CHF 1'300.-.

3) a. En l'espèce, à tout le moins depuis le 3 octobre 2006, le recourant a été propriétaire du café-restaurant à l'enseigne « Le B______ » ou « B______ », sans en être personnellement l'exploitant.

Il a, dans la requête en autorisation du ______ 2017, annoncé une nouvelle exploitante, tout en restant lui-même propriétaire de l'entreprise. Il n'a en revanche jamais annoncé à l'intimé, ni même démontré devant la chambre de céans, qu'il n'aurait plus été propriétaire de l'établissement, alors qu'il avait l'obligation de le faire si tel avait été le cas. Par ailleurs, l'intimé n'a jamais été informé d'une fermeture définitive de l'établissement en 2016 ou 2017, et le recourant ne l'allègue pas ni ne le démontre.

Dans sa réplique, l'intéressé ne conteste pas les indications fournies par le PCTN dans sa réponse, quant à sa qualité de propriétaire depuis le 3 octobre 2006, mais prétend que, jusqu'au 30 septembre 2017, le café-restaurant était exploité par la société « Le B______ SA ». Or il ressort d'une recherche sur le site internet du RC, y compris avec les radiations - faits notoires -, que la société anonyme « Café-restaurant Le B______ SA » a été inscrite le ______ 2008 au RC, était sise à la même adresse que le café-restaurant en cause et avait pour administrateur le recourant lui-même (avec signature individuelle) jusqu'au 13 janvier 2016 à tout le moins et pour directrice Mme E______ jusqu'au 18 novembre 2016, avant d'entrer le ______ 2018 en liquidation et d'être radiée le ______ 2019. En parallèle, l'entreprise individuelle « A______ » inscrite le ______ 2000 a été radiée le ______ 2016. Par ailleurs, à teneur du RC toujours consulté via internet, l'entreprise individuelle « A______, B______ » inscrite le ______ 2017 a été radiée le 16 octobre 2018. Vu ces circonstances, l'intéressé ne saurait tirer des extraits du RC des conclusions en faveur de son allégation selon laquelle il n'aurait pas été propriétaire du café-restaurant avant le ______ 2017.

Quoi qu'il en soit, la forme d'organisation - entreprise individuelle ou société anonyme - dont le recourant a voulu se servir dans le cadre de l'exploitation du café-restaurant n'est pas pertinente selon la LRDBHD et importe donc peu.

Ce qui importe et qui ressort clairement des faits est que le recourant est demeuré propriétaire du café-restaurant non fermé définitivement, faute d'avoir annoncé ne plus l'être ni même d'avoir démontré ne plus l'avoir été à partir d'une certaine date, depuis le 3 octobre 2006 jusqu'à tout le moins le 31 décembre 2017, donc durant l'entier des années litigieuses 2016 et 2017.

b. Conformément à l'art. 59B al. 2 LRDBHD, le recourant, en tant que propriétaire, était débiteur solidaire de la taxe annuelle, avec l'exploitante, à l'égard de l'État.

Ce mécanisme correspond à celui des obligations solidaires du droit des obligations. En vertu de l'art. 144 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2).

Partant, c'est conformément au droit que le PCTN a adressé les factures litigieuses à l'intéressé.

Pour le reste, le recourant ne conteste, à juste titre, pas les montants desdites décisions, qui sont conformes aux art. 59D al. 1 let. a LRDBHD et 59
al. 1 RRDBHD.

4) Vu ce qui précède, les décisions querellées sont conformes au droit et le recours, infondé, sera rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2017 par M. A______ contre les décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 21 novembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :