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Décisions | Chambre civile

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C/28124/2018

ACJC/62/2024 du 17.01.2024 sur JTPI/11895/2023 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28124/2018 ACJC/62/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 17 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2023, représentée par Me Olivier PECLARD, avocat, fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me José CORET, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/11895/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ le domicile conjugal sis à C______ [GE] (ch. 2), ordonné à A______ de quitter ledit domicile, de sa personne et de ses biens, dans un délai de deux mois dès l’entrée en force du jugement, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois jusqu’au 1er janvier 2024 (ch. 4), dit qu’à compter du 1er janvier 2024, aucune contribution d’entretien ne sera due par B______ en faveur de A______ (ch. 5), constaté que les parties ont liquidé leurs rapports patrimoniaux et n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre (ch. 6), renoncé au partage des avoirs et rente de prévoyance professionnelle des époux (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, le Tribunal a retenu que A______ n’avait ni démontré, ni allégué un intérêt prépondérant à se voir attribuer la maison; l’installation avec elle de son fils majeur semblait par ailleurs provisoire; qu’il ressortait de la procédure que B______ devait vendre ce bien afin d’acquitter ses dettes et avait allégué qu’il serait vendu aux enchères en janvier 2024; qu’il se justifiait donc d’attribuer le domicile conjugal à l’époux et d’impartir à l’épouse un délai de deux mois pour le quitter;

Que le 20 novembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 9 de son dispositif; que cela fait, elle a principalement conclu à l’octroi d’un droit d’habitation sur le domicile conjugal « jusqu’à l’entrée en force de l’exécution forcée dudit immeuble », à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 4'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien tant et aussi longtemps qu’elle bénéficiera d’un droit d’habitation, puis à sa condamnation à lui verser la somme de 6'950 fr. par mois pour une durée illimitée, à compter du jour où elle ne bénéficiera plus d’un droit d’habitation, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 22'658 fr. 47 (sic) avec intérêt à 5% à compter du 15 novembre 2019 au titre de frais extraordinaires pour l’entretien de la maison et la somme de 58'949 fr. 90 avec intérêt à 5% à compter du 15 novembre 2019 à titre d’arriérés d’impôts suite aux décisions de scission de l’Administration fiscale cantonale demandées par B______; que l’appelante a également conclu à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité équitable fondée sur l’art. 124a CC, avec suite de frais de première et seconde instance;

Que subsidiairement, A______ a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 9 du jugement attaqué et cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 6'950 fr. par mois et d’avance à titre de contribution à son entretien et ce pour une durée illimitée, à ce qu’il soit condamné à lui verser les sommes de 22'658 fr. 47 et 58'949 fr. 90, ainsi qu’une indemnité équitable fondée sur 124a CC, avec suite de frais de première et seconde instance;

Que s’agissant du domicile conjugal, l’appelante a allégué qu’il faisait l’objet d’un séquestre et qu’il serait vendu aux enchères à l’issue de la procédure en réalisation forcée; que par conséquent, B______ ne pouvait invoquer aucun besoin urgent de récupérer ce bien, dont il ne pouvait plus librement disposer; qu’il se justifiait dès lors qu’elle puisse demeurer dans l’ancien domicile conjugal à tout le moins tant et aussi longtemps qu’il n’était pas réalisé aux enchères; que le fait de se voir octroyer un droit d’habitation ne constituait pas un obstacle à la réalisation forcée du bien, ce d’autant plus qu’elle avait conclu à l’attribution du domicile conjugal, sous forme d’un droit d’habitation, jusqu’à l’entrée en force de sa réalisation forcée; que pour le surplus, l’appelante a contesté que la vente de la maison de C______ soit prévue pour janvier 2024;

Que le 21 décembre 2023, B______ a sollicité le retrait de l’effet suspensif concernant le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce; qu’il a exposé faire l’objet d’une procédure de poursuite ayant débouché sur la saisie de son bien immobilier sis à C______, ainsi que d’une procédure pénale en sa qualité d’administrateur de ses sociétés tombées en faillite pour le paiement des arriérés de cotisations sociales; que dans ces circonstances, il était nécessaire qu’il puisse vendre rapidement ses biens et en priorité la propriété de C______, qui représentait la plus grande part de sa fortune, afin de minimiser les conséquences pénales et notamment la peine qui pourrait être prononcée à son encontre; qu’il a par ailleurs allégué que la vente aux enchères de ce bien immobilier était prévue au plus tard pour le mois de mars 2024; qu’il tentait depuis plusieurs mois, avec l’accord de l’Office des poursuites, de vendre ledit bien de gré à gré; qu’il avait organisé plusieurs visites auxquelles A______ avait fait opposition, ce qui avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre; que par conséquent, la présence de l’appelante dans la villa de C______ rendait très difficiles les démarches entreprises par B______ pour vendre ce bien; que A______ étant personnellement propriétaire d’un bien immobilier, libre de tout occupant, elle pourrait sans autre s’y installer;

Que B______ a produit des pièces nouvelles, dont la recevabilité, contestée par l’appelante, ne saurait être examinée par un juge unique statuant sur requête d’exécution anticipée;

Que dans ses observations du 15 janvier 2024 sur la requête d’exécution anticipée, l’appelante a conclu à son rejet; qu’elle a notamment contesté l’allégation de sa partie adverse selon laquelle la villa de C______ serait vendue aux enchères au cours du mois de mars 2024; qu’elle a enfin contester disposer d’une solution de relogement, avec la précision que le bien immobilier dont elle serait propriétaire est situé à D______ (Italie);

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en l’espèce, l’appelante a contesté, devant la Cour, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, concluant principalement à l’octroi d’un droit d’habitation jusqu’à l’entrée en force de l’exécution forcée de l’immeuble sis à C______, dans lequel elle vit actuellement;

Que l’exécution anticipée du même chiffre 3 rendrait par conséquent sans objet l’appel sur ce point;

Que de son côté, l’intimé n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il risque, à défaut d’exécution anticipée, de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’il n’a, d’une part, pas rendu suffisamment vraisemblable le fait que la vente aux enchères de la villa de C______ aurait lieu durant le mois de mars 2024; que, d’autre part, la présence de l’appelante dans ladite villa n’est vraisemblablement pas un obstacle à l’organisation de la vente aux enchères;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.