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Décisions | Chambre civile

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C/8827/2023

ACJC/1730/2023 du 22.12.2023 sur JTPI/7940/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8827/2023 ACJC/1730/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2023, représentée par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

et

Monsieur B______, anciennement domicilié ______ [GE], actuellement sans domicile ni résidence connus, intimé.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 26 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8827/2023;

Que par décision DCJC/1023/2023 du 2 novembre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 21 novembre 2023 pour verser une avance de frais fixée à 980 fr.;

Que vu la demande d'extension d'assistance judiciaire formée par la précitée, le délai de paiement de l'avance a été suspendu;

Que par décision AJC/5569/2023 du 6 novembre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, ladite demande a été rejetée;

Que par décision DCJC/1111/2023 du 30 novembre 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 11 décembre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/7940/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/8827/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.