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Décisions | Chambre civile

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C/24035/2022

ACJC/1605/2023 du 04.12.2023 sur OTPI/702/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24035/2022 ACJC/1605/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2023, représenté par Me Henri NANCHEN, avocat, Nanchen Avocats, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Vu l’ordonnance OTPI/702/2023 du 14 novembre 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a suspendu provisoirement, avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et jusqu’à droit jugé au fond, la contribution due par A______ à l’entretien de son ex-épouse B______ aux termes de l’arrêt ACJC/1089/2022 du 25 août 2022 (chiffre 1 du dispositif), suspendu provisoirement, jusqu’à droit jugé au fond, les contributions à l’entretien des mineures C______, D______ et E______, telles qu’arrêtées par jugement de divorce JTPI/603/2022 du 20 janvier 2022, mais uniquement en ce que celles-ci dépassent les sommes respectives de 415 fr., 315 fr. et 220 fr. (ch. 2), dit en conséquence que A______ demeure tenu, jusqu’à droit jugé au fond, de verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, les sommes de 415 fr. au titre de l’entretien de C______, 315 fr. de celui de D______ et 220 fr. de celui de E______ (ch. 3), réservé la décision finale quant au sort des frais (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/603/2022 du 20 janvier 2022, par lequel le Tribunal, statuant dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, avait condamné le premier à verser à la seconde, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contributions à l’entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 365 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 600 fr. jusqu’à 16 ans et 700 fr. jusqu’à la majorité; que le Tribunal avait alors retenu que A______ percevait un revenu mensuel net de 4'070 fr. en tant que chauffeur pour la Mission Permanente de la République de F______ à Genève, pour des charges de 1'540 fr., ce qui lui laissait un disponible de 2'530 fr.; qu’il avait été tenu compte du fait que l’intéressé avait trois autres enfants mineurs à charge, issus de sa relation avec sa nouvelle compagne;

Vu l’action en modification du jugement rendu le 20 janvier 2022 formée par A______ le 2 décembre 2022, lequel a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses trois filles ci-dessus mentionnées soient réduites à 170 fr. par mois pour C______ jusqu’à ses 18 ans, à 122 fr. en faveur de D______ jusqu’à ses 16 ans, puis à 170 fr. jusqu’à ses 18 ans, à 74 fr. en faveur de E______ jusqu’à ses 10 ans, à 122 fr. jusqu’à ses 16 ans, puis à 170 fr. jusqu’à ses 18 ans; qu’à l’appui de sa demande, A______ a allégué s’être séparé de sa compagne, mère de ses trois autres enfants et avoir pris à bail un appartement dans le courant du mois de juillet 2022, de sorte que ses charges, telles que retenues dans le jugement du 20 janvier 2022, avaient augmenté; que son solde disponible ne lui permettait dès lors plus de verser les contributions d’entretien en faveur de C______, D______ et E______, telles que fixées dans le jugement du 20 janvier 2022;

Que dans son ordonnance du 14 novembre 2023, le Tribunal a tenu compte, pour A______, âgé de 45 ans, d’un salaire mensuel net de 4'053 fr., pour des charges de 2'839 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'214 fr.; que le budget de A______ ne lui permettait dès lors plus de s’acquitter de l’entier des contributions d’entretien en faveur de ses trois filles mises à sa charge par le jugement du 20 janvier 2022, de sorte qu’il se justifiait, sur mesures provisionnelles, de les réduire;

Vu l’appel formé par A______ le 27 novembre 2023, concluant, notamment et principalement, à ce que le montant des contributions d’entretien mensuelles fixées par le jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2022 soit modifié comme suit dès le 2 décembre 2022 : 115 fr. en faveur de C______ jusqu’à ses 18 ans, 110 fr. en faveur de D______ jusqu’à ses 16 ans, puis 115 fr. jusqu’à ses 18 ans et 95 fr. en faveur de E______ jusqu’à ses 10 ans, puis 110 fr. jusqu’à ses 16 ans et 115 fr. jusqu’à ses 18 ans;

Qu’à l’appui de son appel, A______ a allégué avoir reçu de son employeur, le 4 septembre 2023, une lettre de licenciement, avec effet au 31 octobre 2023; qu’il s’était par conséquent inscrit au chômage et ne percevait plus que le 80% de son salaire, soit un montant de l’ordre 3'444 fr. par mois, pour des charges non contestées de 2'839 fr.; que son solde disponible ne s’élevait dès lors plus qu’à environ 600 fr. par mois;

Que préalablement, l’appelant a conclu à la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a exposé ne pas être certain de recouvrer les montants versés à l’intimée s’il devait obtenir gain de cause dans la procédure au fond; que de surcroît, « cela » l’exposerait à d’importantes difficultés financières, dans la mesure où sa partie adverse avait conclu, en première instance, à ce qu’il soit débouté de ses conclusions en modification des contributions à l’entretien de leurs enfants; que par ailleurs, son solde disponible mensuel n’était que de 605 fr. 60; que le total des contributions d’entretien dues à ses trois filles, soit 950 fr., dépassait ce solde et le plaçait dans une situation financière délicate et portait atteinte à son minimum vital; que, partant, il concluait à l’octroi de l’effet suspensif pour les contributions en faveur de ses trois filles;

Que dans sa réponse du 1er décembre 2023, B______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif; qu’elle a rappelé que par jugement JTPI/603/2022 du 20 janvier 2022, l’appelant avait été condamné à verser en ses mains, allocations familiales et d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants C______, D______ et E______, les montants, respectivement, de 365 fr., 600 fr. et 700 fr.; que ledit jugement, en force, devrait être exécuté si l’effet suspensif était accordé à l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal le 14 novembre 2023; que dans la mesure où l’appelant devait être en mesure de se procurer un revenu plus élevé que celui retenu par le Tribunal, il se justifiait d’accéder à la requête d’effet suspensif, afin que les contributions d’entretien dues aux trois enfants susmentionnées continuent à être fixées conformément au jugement du Tribunal du 20 janvier 2022;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’en l’espèce et pour autant que la Cour ait compris le raisonnement de l’appelant « sur effet suspensif », il appert que celui-ci ne souhaite ni le maintien des contributions d’entretien telles que fixées dans le jugement rendu par le Tribunal le 20 janvier 2022, ni l’application de l’ordonnance attaquée ayant réduit celles-ci, mais la fixation de contributions correspondant à celles mentionnées dans ses conclusions au fond;

Qu’en effet et conformément à ce qu’a relevé l’intimée, si l’effet suspensif était restitué, conformément aux conclusions formelles prises par l’appelant, cela aurait pour effet de supprimer le caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée, de sorte que les contributions d’entretien dues aux trois mineures demeureraient fixées conformément au jugement du 20 janvier 2023, ce que ne semble pas souhaiter l’appelant;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Que l’appelant, représenté par un conseil, n’a pas sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, de sorte que la Cour ne saurait entrer en matière sur des conclusions inexistantes;

Que les frais de la présente décision seront fixés dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.