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Décisions | Chambre civile

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C/17589/2022

ACJC/1526/2023 du 15.11.2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17589/2022 ACJC/1526/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [BS], recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2023, représentée par Me Alexander BLARER, avocat, avenue Mon-Repos 14, 1005 Lausanne,

et

1) Monsieur B______,

2) Monsieur C______,

3) Monsieur D______,

domiciliés ______, KOWEÏT, intimés et requérants sur reconsidération de la décision rendue sur effet suspensif,

4) E______, ______, KOWEÏT, autre intimée et requérante sur reconsidération de la décision rendue sur effet suspensif,

tous quatre représentés par Me Grégoire WUEST, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


Vu l’ordonnance du 3 octobre 2023, reçue par A______ SA le 6 octobre 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment transmis aux parties une copie de la garantie bancaire du 28 septembre 2023 établie par [la banque] F______ pour le compte de B______, C______ et D______ (ci-après : les consorts B___/C___/D______) et E______ et imparti à A______ SA un délai au 3 novembre 2023 pour répondre à la demande en paiement formée par les précités;

Que le 16 octobre 2023, A______ SA (ci-après : A______) a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour de justice (ci-après : la Cour) l'annule, constate que les intimés n'ont pas fourni les sûretés appropriées au sens de l'art. 99 CPC, leur impartisse un bref délai supplémentaire pour le faire et dise qu'à défaut la demande sera déclarée irrecevable, le tout sous suite de frais et dépens;

Que A______ a notamment fait valoir que la garantie bancaire fournie à titre de sûretés en garantie des dépens par ses parties adverses ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 100 CPC;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, soutenant qu’à défaut, elle serait contrainte de déposer une écriture en réponse alors qu'il était possible que le Tribunal n'entre finalement pas en matière sur la demande en raison de l'absence de fourniture de suretés;

Que par arrêt ACJC/1433/2023 du 24 octobre 2023, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal le 3 octobre 2023;

Que la Cour a notamment retenu que le report du délai pour répondre à la demande n’était pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux consorts
B___/C___/D______ et à E______; qu’en revanche, il existait un risque, le litige portant à ce stade sur le versement des sûretés en garantie des dépens, que les frais engagés par A______ en lien avec la rédaction de sa réponse à la demande ne puissent pas être recouvrés;

Attendu, EN FAIT, que par requête du 6 novembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ ont sollicité auprès de la Cour la reconsidération de la décision rendue le 24 octobre 2023 sur effet suspensif;

Qu’à l’appui de leur requête, ils ont fait valoir un élément nouveau, à savoir un courrier adressé au Tribunal par [la banque] F______ le 27 octobre 2023;

Que selon les requérants, ledit courrier, qui avait confirmé que les prétendues « craintes » invoquées par la citée étaient infondées, avait rendu son recours sans objet;

Que les consorts B___/C___/D______ et E______ ont conclu au retrait de l’effet suspensif restitué au recours de A______ par arrêt du 24 octobre 2023 et à ce que la Cour indique au Tribunal qu’un délai d’un mois devrait immédiatement être imparti à A______ pour déposer sa réponse écrite à la demande en paiement qui lui avait été transmise près de dix mois auparavant;

Que dans sa réponse à la requête de reconsidération de la décision rendue sur effet suspensif, A______ SA a conclu à son rejet; qu’elle a allégué que le courrier de F______ du 27 octobre 2023 adressé au Tribunal n’était pas partie intégrante de la garantie; que les problèmes qu’elle avait relevés dans le cadre de son recours perduraient, en dépit de la production de cette lettre explicative de F______, de sorte que le litige n’était pas tranché;

Considérant, EN DROIT, que la décision sur effet suspensif rendue par l’instance cantonale supérieure est modifiable et réversible durant toute la procédure d’appel, au gré de l’évolution des circonstances (Jeandin, CR CPC, n. 18 ad art. 315 et les références citées, dans le cas d’espèce applicable par analogie à la procédure de recours);

Qu’en l’espèce, les requérants se prévalent d’un fait nouveau pour justifier leur requête, à savoir l’envoi, par F______, d’un courrier au Tribunal, lequel rendrait, selon eux, la procédure de recours sans objet, ce qui a été contesté par la citée;

Que les requérants perdent de vue le fait que la Cour ne saurait, au stade de l’octroi ou du retrait de l’effet suspensif, trancher le fond du litige;

Qu’en l’espèce, la question de savoir si le courrier adressé par F______ au Tribunal permet de considérer que la procédure de recours est devenue sans objet relève de l’examen au fond du recours, examen qui ne saurait être anticipé par un juge unique statuant sur la question du maintien ou du retrait de l’effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de retrait de l’effet suspensif :

Rejette la requête formée par B______, C______ et D______ et E______ visant à retirer l’effet suspensif accordé par arrêt ACJC/1433/2023 rendu le 24 octobre 2023 par la Cour de justice.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.