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Décisions | Chambre civile

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C/25496/2020

ACJC/1510/2023 du 13.11.2023 sur JTPI/4874/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25496/2020 ACJC/1510/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2023,

et

Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______ [GE], intimé, représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, GDSAVOCATS, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4874/2023 du 25 avril 2023, par lequel le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr., compensés avec les avances versées par les parties, les a mis à la charge de A______ et l’a condamné à verser cette somme à B______ (chiffre 2), arrêté le montant des dépens à la charge de A______ en faveur de B______ à 8'400 fr., dit que les sûretés en 8'400 fr. versées par A______ serviront à couvrir les dépens de B______ et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés à hauteur de 8'400 fr. en faveur de ce dernier (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l’appel formé par A______ le 30 mai 2023 contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit admis qu’il n’est pas débiteur de B______ de la somme de 49'396 fr. 75 selon l’avis de saisie du 5 novembre 2020, c’est-à-dire des sommes de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, 520 fr., 1'229 fr. 80 et 126 fr. 90 selon le commandement de payer notifié le 28 octobre 2019, poursuite n. 1______, à ce que cette poursuite soit annulée, et à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020;

Vu la requête en fourniture de sûretés formée par B______;

Vu l’arrêt ACJC/1092/2023 du 29 août 2023, par lequel la Cour de justice a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d’appel de B______ à hauteur de 5'600 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse; qu’un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt a été imparti à A______ pour constituer les sûretés ainsi fixées; qu’il a également été dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l’échéance d’un délai supplémentaire, la Cour n’entrerait pas en matière sur l’appel; qu’il a également été statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure de sûretés;

Que cet arrêt a été reçu par A______ le 31 août 2023;

Que par décision DCJC/982/2023 du 23 octobre 2023, la Cour a imparti un ultime délai au 3 novembre 2023 à A______ pour verser les sûretés requises; qu’il lui a également été rappelé qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable;

Que A______ n’a pas constitué les sûretés requises dans l’ultime délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, les sûretés n’ayant pas été constituées dans le délai initialement imparti pour ce faire, un ultime délai au 3 novembre 2023 a été imparti à l’appelant, lequel ne s’est pas exécuté;

Qu’au vu de ce qui précède, l’appel formé le 20 mai 2023 sera déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires de la procédure d’appel, compte tenu de son issue, seront arrêtés à 500 fr.;

Qu’ils seront mis à la charge de l’appelant et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l’appelant le solde de son avance de frais, soit la somme de 2'200 fr.;

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à répondre au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4874/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25496/2020.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, soit 2'200 fr.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.