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Décisions | Chambre civile

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C/3030/2022

ACJC/1455/2023 du 30.10.2023 sur JTPI/7315/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.311
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3030/2022 ACJC/1455/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2023, représentée par Me B______, avocate,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève.


Vu le jugement JTPI/7315/2023 du 21 juin 2023, par lequel le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à D______ (Genève) par C______, né le ______ 1974 à D______ (Genève), originaire de E______ (AG) et A______, née A______ le ______ 1971 à F______ (Lituanie), de nationalité lituanienne (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur l'enfant G______, née le ______ 2012 (ch. 2), prononcé une garde alternée entre C______ et A______ sur l'enfant G______ devant s'exercer de la manière suivante en alternance chez chacun des parents : du lundi 16 heures au mercredi matin 8 heures avec A______, du mercredi sortie de l'école 11 heures 30 au vendredi retour à l'école 8 heures avec C______ et le week-end avec A______ (semaine A), du lundi 16  heures 30 au lundi 8 heures retour à l'école avec C______ (semaine B), ainsi que la moitié des vacances scolaires comme suit : les années impaires: les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, trois semaines, mais au maximum deux consécutives sur les sept semaines de vacances scolaires d'été, soit la semaine 3, la semaine 4 et la semaine 7; les années paires : les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que quatre semaines, mais au maximum deux consécutives sur les sept semaines de vacances scolaires d'été, soit la semaine 1, la semaine 2, la semaine 5 et la semaine 6 (ch. 3), fixé le domicile légal de l'enfant G______ chez C______ (ch. 4), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er juillet 2024 (ch. 5), autorisé dans l'intervalle C______ à avoir accès à ses affaires personnelles, à la cave et au garage de l'appartement conjugal avant cette date, moyennant un préavis d'une semaine donné à A______ (ch. 6), accordé à A______ un droit d'habitation sur l'appartement sis route 1______ no. ______, [code postal] H______ (Genève) jusqu'au 30 juin 2024, avec la possibilité de quitter ledit logement à une date antérieure, moyennant un préavis de trois mois (ch. 7), ordonné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire ledit droit d'habitation en faveur de A______ (ch. 8), condamné A______ à libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal, sis route 1______ no. ______, [code postal] H______ (Genève) d'ici le 30 juin 2024 au plus tard (ch. 9), donné acte à A______ de son engagement à acquitter les intérêts hypothécaires, charges de copropriété et primes d'assurance bâtiment et ménage relatifs au bien immobilier tant qu'elle l'occupe, soit un montant mensuel de 2'121 fr. 15 et l’y a condamnée en tant que de besoin (ch. 10), donné acte à C______ de son engagement de prendre en charge la moitié du minimum vital et la totalité des frais fixes mensuels de G______, ainsi que les frais relatifs à ses activités extrascolaires, soit un montant mensuel de 991 fr., jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou formation régulièrement suivies, et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 11), dit que les allocations familiales ou d'études seront versées en mains de C______ (ch. 12), condamné C______ à verser à A______, par mois et d’avance, à titre d'entretien de G______ et de contribution de prise en charge, la somme de 1'825 fr. (comprenant 300 fr. de minimum vital LP et 1'525 fr. de prise en charge) jusqu'au 31 mai 2028, et 300 fr. jusqu'au 31 mai 2030 (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage (ch. 14), ordonné en conséquence à la Fondation de prévoyance "I______", rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, de prélever au débit du compte de C______, la somme de 31'167 fr. 80 et de la verser sur le compte de A______ auprès de la [caisse de pension] J______ (ch. 15), condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'500 fr. jusqu'au 31 mai 2028 (ch. 16), dit que le montant indiqué au chiffre 15 (sic) sont indexés (sic) à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, à l'indice en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement ; dit toutefois que cette indexation est subordonnée à une indexation correspondante des revenus de C______ (ch. 17), condamné C______ à verser une somme de 3'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem (ch. 18), arrêté les frais judiciaires à 4'125 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, les a compensés avec l'avance de 3'500 fr. versée par le demandeur et de 625 fr. versée par la défenderesse et a condamné A______ à verser 1'675 fr. (sic) à C______ au titre des frais (ch. 19), n’a pas alloué de dépens (ch. 20), a condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21) et les a déboutées de toutes autres conclusions;

Vu l’appel formé le 28 août 2023 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) par A______;

Attendu que les 5 et 6 octobre 2023, les parties ont pris des conclusions d’accord, qu’il y a lieu d’entériner;

Que le jugement attaqué sera par conséquent partiellement annulé et qu’il sera statué conformément aux conclusions d’accord des parties;

Que les frais judiciaires de la procédure d’appel seront fixés à 500 fr. compte tenu de l’accord transactionnel des parties et de l’activité déployée par la Cour;

Que conformément à l’accord des parties, lesdits frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimé;

Que chaque partie assumera ses propres dépens de seconde instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7315/2023 du 21 juin 2023 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/3030/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 et 20 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :

Prononce une garde alternée entre C______ et A______ sur l’enfant G______, devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante, en alternance chez chacun des parents :

-       Du lundi début de l’école 8h00 au mercredi matin début de l’école 8h00 avec A______; du mercredi matin début de l’école 8h00 au vendredi à la sortie de l’école 16h00 avec C______ et le week-end avec A______, dès le vendredi à la sortie de l’école 16h00 au lundi suivant début de l’école 8h00 (semaine A);

-       Du lundi début de l’école 8h00 au jeudi matin début de l’école 8h00 avec A______; du jeudi début de l’école 8h00 au lundi suivant 8h00 retour à l’école avec C______ (semaine B);

-       Ainsi que la moitié des vacances scolaires comme suit : les années paires avec C______ durant : les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, 3 semaines durant l’été mais au maximum 2 consécutives sur les 7 semaines de vacances scolaires d’été soit la semaine 3, la semaine 4 et la semaine 7, les vacances scolaires d’octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël; les années impaires : avec C______ durant la première moitié des vacances de Pâques, 4 semaines mais au maximum 2 consécutives sur les 7 semaines de vacances scolaires d’été soit la semaine 1, la semaine 2, la semaine 5 et la semaine 6 et durant la première moitié des vacances de Noël.

Donne acte à C______ et A______ de leur engagement à ne pas interférer dans l’organisation de l’autre parent durant ses jours de garde sur G______ de quelque manière que ce soit.

Donne acte à C______ et A______ de leur engagement à gérer les devoirs, activités extrascolaires, anniversaires ou autres activités de G______ ayant lieu durant leurs jours respectifs de garde.

Donne acte à C______ et A______ de leur accord pour alterner les rendez-vous médicaux et de dentiste non urgents utiles à G______ afin qu’ils n’aient pas toujours lieu durant les jours de garde du même parent.

Donne acte à C______ et A______ de leur engagement à faire preuve de souplesse dans l’hypothèse où G______ souhaiterait passer plus de temps avec l’un ou l’autre de ses parents.

Attribue à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal dès le 1er août 2024.

Accorde à A______ un droit d’habitation sur l’appartement sis no. ______, route 1______, [code postal] H______ (Genève) jusqu’au 31 juillet 2024, avec la possibilité de quitter ledit logement à une date antérieure, moyennant un préavis de 3 mois.

Donne acte à C______ de son engagement à aider A______ à obtenir un nouveau contrat de bail à loyer, cas échéant en se portant garant et en proposant à sa régie actuelle la substitution de locataire si A______ le souhaite et le lui indique d’ici au 1er mars 2024.

Condamne A______ à libérer de ses biens et de sa personne le domicile conjugal sis no. ______, route 1______, [code postal] H______ (Genève) au plus tard le 31 juillet 2024.

Donne acte à C______ de son engagement de prendre en charge la moitié du minimum vital et la totalité des frais fixes mensuels de G______, y compris ses frais de repas de midi durant les jours d’école lorsqu’elle ne fréquentera plus la cantine ainsi que les frais relatifs à ses activités extrascolaires jusqu’à ses 18 ans, voire au-delà en cas d’études ou de formations régulièrement suivies et l’y condamne en tant que de besoin.

Condamne C______ à verser à A______, jusqu’à la majorité de G______, puis cas échéant à G______ dès sa majorité, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière et de contribution de prise en charge, la somme de 1'825 fr. (comprenant 300 fr. de minimum vital LP et 1'525 fr. de prise en charge) du 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mai 2028 et 700 fr. du 1er juin 2028 jusqu’au 31 mai 2030, voire au-delà en cas d’études ou formations régulièrement suivies.

Dit que les contributions d’entretiens fixées ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du prononcé du présent arrêt ; dit toutefois que cette indexation est subordonnée à une indexation correspondante des revenus de C______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 4'125 fr., les met à la charge de C______ à raison de 3'500 fr. et de A______ à hauteur de 625 fr. et les compense, à due concurrence, avec les avances versées par chacune des parties.

Donne acte à C______ de son engagement de verser la somme de 9'000 fr. à A______ à titre de dépens.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 500 fr. et les met à la charge de C______.

Condamne en conséquence C______ à verser la somme de 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.