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Décisions | Chambre civile

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C/1063/2023

ACJC/1417/2023 du 20.10.2023 sur JTPI/10737/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1063/2023 ACJC/1417/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2023, représenté par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10737/2023 du 25 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde sur l’enfant C______, né le ______ 2018 (ch. 3 du dispositif) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, la somme de 915 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant (ch. 5);

Que le Tribunal a retenu que le minimum vital de A______ s'élevait à 3'246 fr. 70 par mois, comprenant notamment un loyer hypothétique de 1'700 fr. (loyer minimum pour un appartement de 3 pièces à Genève); qu'avec un salaire mensuel net de 4'162 fr. 75, il bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 916 fr., qui ne couvrait toutefois pas le déficit de son épouse;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 9 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 5 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'est pas en mesure de verser une contribution à l'entretien de son fils et à ce qu'il soit par conséquent libéré d'un tel versement;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il expose à cet égard qu'il a perdu son emploi avec effet au 30 septembre 2023, qu'il ne percevra plus que 80% de son dernier salaire de 4'162 fr., soit environ 3'330 fr., et qu'il n'est dès lors pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 915 fr. fixée par le Tribunal, qui entame son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que l'exécution des mesures provisionnelles peut cependant exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que son revenu ne s'élève désormais plus qu'à 80% de son dernier salaire de 4'162 fr., que son disponible s'élève à 83 fr. et qu'il n'est dès lors pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien de 915 fr. fixée par le Tribunal; qu'il ne remet pas en cause le montant de ses charges telles que fixées par le Tribunal; que celles-ci incluent notamment un loyer hypothétique de 1'700 fr.; que l'appelant ne soutient pas qu'il devrait, en l'état, s'acquitter de ce montant, ce dont il y a lieu de tenir compte à ce stade, dans le cadre de la présente décision, même si sur le principe et indépendamment de toute considération à cet égard dans le cas d'espèce, un tel loyer hypothétique peut à teneur de la jurisprudence être pris en compte; qu'en l'absence de paiement concret d'un tel loyer en l'état, la contribution d'entretien de 915 fr. n'est dès lors pas susceptible d'entamer le minimum vital de l'appelant;

Que par ailleurs, le montant fixé par le Tribunal à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, qui comprend un montant à titre de contribution de prise en charge, ne couvre même pas les charges de l'enfant et de la mère, de sorte que le montant fixé est essentiel pour leur permettre de couvrir, ne serait-ce que partiellement, leurs charges;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/10737/2023 rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1063/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.