Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/16507/2022

ACJC/1262/2023 du 27.09.2023 sur JTPI/8049/2023 ( SDF ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16507/2022 ACJC/1262/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2023, représenté par Me Vanessa FROSSARD, avocate, Mangeat Avocats Sàrl, Passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3.

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Lida LAVI, avocate, LAVI AVOCATS, rue Tabazan 9, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8049/2023 du 10 juillet 2023, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils vivent séparément depuis le 1er août 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] D______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, née le ______ 2016 à Genève (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : le mercredi de 17h à 19h et un week-end sur deux, au domicile de la sœur de A______, du vendredi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur de la mineure C______, née le ______ 2016, afin que le curateur puisse accéder aux informations relatives à la procédure pénale à l'encontre de A______ et à toutes les informations utiles concernant l'enfant (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 655 fr. à titre de contribution à l’entretien de l'enfant C______, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), dit que les allocations familiales pour C______ seront perçues par B______ (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, un montant de 500 fr. à titre de contribution à son propre entretien (ch. 10), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 500 fr, répartis par moitié entre chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 12), n’a pas alloué de dépens (ch. 13), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15);

Vu l’appel formé le 24 juillet 2023 par A______ contre le jugement du 10 juillet 2023, reçu le 14 juillet 2023, concluant à l’annulation du chiffre 4 de son dispositif;

Vu la réponse formée par B______ le 7 août 2023;

Attendu que le 22 septembre 2023, les parties ont déposé au greffe de la Cour de justice des conclusions d’accord, lesquelles règlent à l’amiable les points demeurés litigieux;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, il y a lieu de donner suite aux conclusions d'accord prises par les parties, telles que consignées dans leur courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 22 septembre 2023;

Que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé et qu’il sera statué conformément aux conclusions d’accord des parties;

Que les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge des parties par moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC);

Que les deux parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra leur en demander le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8049/2023 rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16507/2022.

Au fond, statuant d’accord entre les parties :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/8049/2023 rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de première instance et statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur l’enfant C______ qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes :

-       Le mercredi de 17h à 19h et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Dit que les vacances scolaires de Noël/Nouvel an, de Pâques et d’été seront réparties comme suit pour l’année scolaire 2023/2024, puis une année sur deux ensuite :

-       Noël/Nouvel an : première semaine chez B______ et deuxième semaine chez A______.

-       Pâques : première semaine chez B______ et deuxième semaine chez A______.

-       Eté : première moitié chez A______ et deuxième moitié chez B______.

Dit que les vacances scolaires de Noël/Nouvel an, de Pâques et d’été seront réparties comme suit pour l’année scolaire 2024/2025, puis une année sur deux ensuite :

-       Noël/Nouvel an : première semaine chez A______ et deuxième semaine chez B______.

-       Pâques : première semaine chez A______ et deuxième semaine chez B______.

-       Eté : première moitié chez B______ et deuxième moitié chez A______.

Donne acte aux parties de ce qu’elles trouveront au cas par cas un accord quant à la répartition des autres périodes de vacances et jours de congé.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent arrêt.

Confirme pour le surplus le jugement JTPI/8049/2023 rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.