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Décisions | Chambre civile

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C/4918/2022

ACJC/164/2023 du 31.01.2023 sur JCTPI/113/2022 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CST.29; CO.394
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4918/2022 ACJC/164/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2022, comparant en personne,

et

B______, ______, intimée, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/113/2022 rendu le 2 mai 2022, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à ASSOCIATION DE LA CRECHE C______ (ci-après : LA CRECHE) la somme de 1'092 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2020 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas perçu de frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 8 juin 2022, A______ a recouru contre ce jugement, qu'il a reçu le 12 mai 2022, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de LA CRECHE, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 30 août 2022, l'ASSOCIATION DE LA CRECHE C______, en liquidation, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle a, à titre préalable, requis qu'il lui soit donné acte de ce que la Commune de B______ lui était substituée dès le 1er septembre 2022.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans les conclusions de son recours, sans s'opposer à la substitution de parties requise. Il a produit de nouvelles pièces.

d. LA CRECHE a renoncé à dupliquer.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. LA CRECHE a pour but d'assurer la gestion de la crèche ouverte aux enfants de ses membres notamment.

Dès le mois de septembre 2022, B______ a municipalisé les crèches situées sur son territoire. Elle a repris les activités de LA CRECHE, dissoute par décision de l'assemblée générale le 11 mai 2022.

b. Le 7 mars 2018, A______ et D______ ont signé avec LA CRECHE un contrat intitulé "contrat d'accueil" pour leur fille E______, née le ______ 2016, pour une prise en charge à raison de trois jours par semaine. Ils se sont alors engagés à payer mensuellement d'avance, au plus tard le 10 du mois en cours, la pension selon le tarif en vigueur établi par LA CRECHE, ainsi qu’à adhérer au règlement des crèches de B______ et au règlement annexe de la crèche. Le 2 avril 2019, ils ont signé un contrat d'accueil dont la teneur était identique, également pour une prise en charge à raison de trois jours par semaine.

c. Le règlement général des espaces de vie enfantine et des crèches de B______, valable dès le 1er aout 2015 (ci-après : le règlement) prévoit notamment, en son article 7, que "la pension est calculée sur la base du revenu net des parents" (paragraphe premier) et que "la pension est calculée sur la base du nombre de jours ouvrables dans l'année sur une base de 21 jours par mois et de 11 mensualités par an" (paragraphe 2).

Le tableau intitulé "Tarif applicable pour le calcul des prix de pension dans les crèches de B______ (11 mensualités)" figurant en page 8 du règlement détermine le prix de pension en fonction des revenus des parents et en fonction du taux de fréquentation (1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine). Ainsi, pour un revenu annuel net situé entre 130'001 fr. et 132'000 fr., le tarif annuel pour une pleine occupation de 5 jours par semaine est de 15'246 fr. par an, de 9'148 fr. pour une occupation de 3 jours par semaine, correspondant à un tarif mensuel de 832 fr. et à un tarif de 66 fr. par jour. Pour un revenu annuel net de 138'001 à 140'000 fr., le tarif annuel est de 16'450 fr. pour une pleine occupation de 5 jours par semaine, de 9'870 fr. pour une occupation de 3 jours par semaine, correspondant à un tarif mensuel de 897 fr. 30 et à un tarif de 71 fr. par jour.

d. Le 11 juillet 2020, A______ a transmis à LA CRECHE les certificats annuels de salaire pour 2019 et les fiches mensuelles de salaire pour 2020.

Il a relevé que ces documents tenaient comptes d'un versement en capital remplaçant des prestations périodiques (annuités bloquées entre 2016 et 2018) pour un montant cumulé de 9'773 fr. Ce versement avait donné lieu à un traitement fiscal particulier pour éviter une hausse du taux d'imposition. Il invitait LA CRECHE à ne pas tenir compte de ces prestations périodiques concernant la période antérieure à l'année 2019 pour le calcul de la pension.

e. Le 13 juillet 2020, LA CRECHE a communiqué à A______ le décompte des ajustements des pensions 2019-2020 et la facture y relative, s'élevant à 1'092 fr., soit 1'078 fr. pour 2019 et 14 fr. pour 2020.

Elle a expliqué avoir tenu compte du salaire annuel net total pour le calcul rétroactif 2019 du personnel de l'Etat.

f. Il résulte des documents et du décompte établis par LA CRECHE, que pour 2019, celle-ci a déterminé le prix de pension sur la base de revenus annuels de 138'340 fr,, a retenu que le tarif annuel appliqué pour une pleine occupation à raison de 5 jours par semaine était de 16'450 fr. et a en conséquence fixé le prix de la pension à 897 fr. par mois pour une occupation de 3 jours par semaine.

Pour 2020, LA CRECHE a, sur la base des revenus nets des parents s'élevant à 131'043 fr., considéré que le tarif annuel applicable était de 15'246 fr. pour une pleine occupation, et fixé le prix de la pension mensuelle à 832 fr. pour une occupation de 3 jours par semaine.

Le décompte fait état d'un solde à la charge des parents de 1'078 fr. pour 2019 et 14 fr. pour la période allant de janvier à juillet 2020, correspondant à la différence entre le prix de la pension déterminé ci-avant et les montants versés durant l'année correspondante.

g. A______ ne s'est pas acquitté de cette facture.

h. A______ s'est plaint auprès de B______ et a saisi le Tribunal administratif de première instance, puis la Chambre administrative de la Cour de justice, qui ne sont pas entrées en matière sur ses plaintes.

i. Sur réquisition de LA CRECHE, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour la somme de 1'092 fr. a été notifié à A______, qui y a formé opposition.

La requête en mainlevée provisoire de l'opposition requise par LA CRECHE a été rejetée par le Tribunal de première instance, faute de reconnaissance de dette.

D. a. Par requête en conciliation déposée le 10 mars 2022 par devant le Tribunal de première instance, LA CRECHE a conclu à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 1'092 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2020 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition de ce dernier à la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

b. Lors de l'audience tenue le 2 mai 2022, LA CRECHE a sollicité qu'un jugement soit rendu. A______ s'est opposé à ce que le juge conciliateur rende un jugement.

Le juge a procédé à l'audition des parties.

LA CRECHE a exposé que les prestations fournies étaient facturées en fonction des revenus des parents sur la base d'un tarif établi par la commune et communiqué à ces derniers lors de la signature du contrat. Elle émettait des factures provisoires qu'elle réajustait en début d'année en fonction des certificats annuels de salaire des parents. Un réajustement du prix des prestations fournies a été effectué à raison de 1'078 fr. pour 2019 et 14 fr. 2020.

A______ a conclu au rejet de la demande en paiement. Il a admis que les prestations de LA CRECHE avaient été fournies. Il a contesté le tableau récapitulatif des tarifs annexé au règlement, au motif que l'art. 7 de celui-ci prévoyait le calcul du prix de la pension sur une base de 21 jours par mois. Le règlement n'était pas valable car il aurait dû être validé par l'assemblée générale et non pas imposé par la Commune. Les revenus pris en considération pour calculer le tarif n'étaient pas corrects, notamment s'agissant des subsides d'assurance-maladie pour les enfants, qui sont des revenus de ceux-ci. Le versement intervenu en 2019 au titre des annuités bloquées entre 2016 et 2018 avait artificiellement augmenté son revenu annuel de 2019. Il contestait de manière générale la manière de procéder de B______.

LA CRECHE a relevé que l'enfant fréquentait la crèche depuis 2015. Les annuités étant un élément de salaire, A______ avait bénéficié durant toutes ces années d'un tarif plus favorable et il était normal qu'une correction soit effectuée au moment où l'annuité était versée. Elle a déposé deux pièces, soit le contrat d'accueil pour l'année 2018-2019 signé par les parents de E______ le 7 mars 2018, ainsi que le règlement général des espaces de vie enfantine et des crèches de B______.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que le tableau intitulé "Tarif applicable pour le calcul des prix de pension dans les crèches de B______ (11 mensualités)" était conforme à l'art. 7 du règlement, qui prévoyait bien une base de 21 jours par mois et de 11 mensualités par an.

Il s'est par ailleurs déterminé sur les autres arguments soulevés par A______, que ce dernier ne fait toutefois plus valoir devant l'instance de recours.

EN DROIT

1. 1.1 A l'encontre d'un jugement final rendu par un juge conciliateur dans une cause portant sur une valeur litigieuse inférieure à 2'000 fr. et pour laquelle la partie demanderesse a requis une décision au sens de l'art. 212 CPC, seule est ouverte la voie du recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

Le recours doit être motivé et introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de 30 jours suivant la notification au recourant de la décision querellée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Interjeté contre un jugement rendu par le juge conciliateur du Tribunal dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.

2. L'intimée ayant été dissoute et son activité reprise par B______ à la suite de la municipalisation des crèches et autres structures d'accueil de jour à compter du 1er septembre 2022, il y a lieu d'ordonner la substitution de l'ASSOCIATION DE LA CRECHE C______, en liquidation, par B______ en qualité de partie intimée (art. 83 CPC).

3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

4. L'appelant a déposé des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux devant la Cour.

4.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

4.2 Les pièces nouvelles produites par le recourant et les faits nouveaux s'y rapportant seront en conséquence écartées des débats.

5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au premier juge de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur tous les éléments pertinents du litige ni de se déterminer sur les pièces produites par l'intimée lors de l'audience.

5.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

5.2 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience tenue le 2 mai 2022 que le recourant a pu s'exprimer et faire valoir ses arguments pour s'opposer à la demande, arguments que le Tribunal a examinés dans le cadre de la motivation de son jugement. S'il ne résulte pas dudit procès-verbal que le recourant se serait prononcé sur les pièces produites à l'audience par l'intimée, il convient de relever qu'il s'agit de deux pièces, soit le Règlement général des espaces de vie enfantine et des crèches de B______, dont le recourant s'est lui-même prévalu, sans le produire, pour soutenir que le tarif appliqué par l'intimée pour le calcul du prix de la pension n'était pas conforme, et le contrat d'accueil conclu pour l'année 2018-2019, ayant trait à des faits admis puisque la conclusion du contrat et la fourniture des prestations par l'intimée n'est pas contestée.

Le recourant a ainsi eu l'occasion de se déterminer sur tous les éléments pertinents pour l'issue du litige, de sorte qu'aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être reprochée au premier juge.

Ce grief n'est pas fondé.

6. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le prix de pension facturé par l'intimée était conforme au règlement.

6.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 à 3 CO).

6.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'intimée a fourni les prestations facturées en accueillant sa fille en 2019 et en 2020, ni que, sur le principe, une rémunération est due à l'intimée à ce titre. Il remet en cause le montant de la pension facturé, arguant de ce que les montants figurant dans le tableau intitulé "Tarif applicable pour le calcul des prix de pension dans les crèches de B______ (11 mensualités)" n'étaient pas conformes à l'art. 7 du règlement.

L'intimée a établi la facture litigieuse du 13 juillet 2020 en fonction de ce tableau, sur la base des revenus annuels nets des parents de 138'340 fr. en 2019 et de 131'043 fr. en 2020, ainsi que d'un taux de fréquentation de l'enfant en crèche de 3 jours par semaine. Ces éléments ne sont pas remis en cause par le recourant, qui ne critique plus, à juste titre, la prise en compte du versement en 2019 des annuités bloquées par son employeur les années précédentes. Il sera en conséquence retenu que la pension annuelle pour un taux de fréquentation de 3 jours par semaine s'élève à 9'148 fr. pour des revenus annuels nets se situant entre 130'001 et 132'000 fr., respectivement de 9'870 fr. pour des revenus entre 138'001 fr. et 140'000 fr.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le tarif mensuel appliqué par l'intimée sur la base de ce tableau est conforme au règlement, dont l'article 7 dispose que la pension est calculée sur la base du nombre de jours ouvrables dans l'année sur une base de 21 jours par mois et de 11 mensualités par an. En effet, l'intimée a, en 2019, facturé au recourant 11 mensualités de 897 fr., ce qui correspond au tarif annuel de 9'870 fr. pour une occupation de 3 jours par semaine. Il en va de même pour la période de janvier à juillet 2020, durant laquelle l'intimée a facturé au recourant cinq mensualités de 832 fr. correspondant au tarif annuel de 9'148 fr. Le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le tarif mensuel aurait dû être fixé en divisant le tarif annuel par 12, puisque le règlement prévoit précisément que la pension annuelle est versée en 11 mensualités. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le tarif appliqué serait biaisé en raison du nombre de jours ouvrables mensuels retenus : son argumentation portant sur les principes déterminant le tarif journalier en application d'une moyenne de 21 jours par mois n'a pas d'incidence sur le présent litige, dans la mesure où l'intimée n'a pas fait application du tarif journalier dans la facturation de ses prestations au recourant. Ainsi, en 2019, le montant annuel correspondant à une occupation de 5 jours ouvrables est de 16'450 fr., soit 9'870 fr. pour 3 jours ouvrables (16'450 fr. / 5 jours x 3 jours = 9'870 fr.). Il en va de même pour 2020, le montant annuel correspondant à une occupation de 5 jours ouvrables étant de 15'246 fr., soit 9'148 fr. pour 3 jours ouvrables (15'246 fr. / 5 jours x 3 jours = 9'148 fr.). Les critiques que formule le recourant s'agissant des modes de calcul appliqués dans le "Tarif applicable pour le calcul des prix de pension dans les crèches de B______ (11 mensualités)" ne sont ainsi pas fondées.

Le prix de pension facturé par l'intimée est ainsi conforme au règlement, étant enfin relevé ici qu'en signant le contrat intitulé "contrat d'accueil", le recourant s'est engagé à payer la pension selon ce tarif.

Ce grief n'est pas fondé. Le recours sera en conséquence rejeté.

7. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 250 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde de 250 fr. au recourant.

Compte tenu de l'activité déployée par le conseil de l'intimée, en particulier pour la rédaction de la réponse au recours, des dépens à hauteur de 500 fr. seront alloués à cette dernière (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 106 al. 1 CPC; art. 23 al. 1er LaCC; art. 84 et 85 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2022 par A______ contre le jugement JCTPI/113/2022 rendu le 2 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4918/2022.

Préalablement :

Ordonne la substitution de ASSOCIATION DE LA CRECHE C______, en liquidation, par B______ en qualité de partie intimée.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrêt les frais judiciaires de recours à 250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste à due concurrence acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 250 fr. à A______.

Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.