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Décisions | Chambre civile

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C/11529/2021

ACJC/1143/2023 du 08.09.2023 sur ORTPI/812/2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11529/2021 ACJC/1143/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

LA VILLE DE GENEVE, sis Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4,
case postale 3983, 1211 Genève 3, recourante contre une ordonnance rendue par la
10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2023, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, ROUVINET AVOCATS, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Titus VAN STIPHOUT, avocat, HOFER VAN STIPHOUT, Badstrasse 4, 5400 Baden, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA d’une part, en qualité de demanderesse et la VILLE DE GENEVE d’autre part, en qualité de défenderesse, s’opposent dans une procédure pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la première ayant conclu, en l’état, au paiement par la seconde de la somme de 35'729 fr. plus intérêts dès le 31 octobre 2018, tout en précisant qu’il s’agissait d’une action partielle ;

Qu’en substance, A______ SA, qui exploite un magasin sis au rez-de-chaussée de l’immeuble situé no. ______, rue 1______ à Genève, rend la VILLE DE GENEVE responsable des dommages subis en raison de dégâts d’eau survenus le 3 octobre 2017, l’eau ayant jailli d’une borne hydrante située en face du magasin ;

Que la VILLE DE GENEVE a conclu au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions ;

Que le 3 juillet 2023, le Tribunal a rendu l’ordonnance de preuve ORTPI/812/2023 ;

Que le Tribunal a notamment ordonné à la VILLE DE GENEVE de verser à la procédure, dans un délai échéant le 31 août 2023, le compte rendu écrit complet de B______ à son magistrat C______ concernant la rencontre tenue le 25 avril 2018 entre D______ et B______ au sujet du sinistre du 3 octobre 2017, ainsi que la déclaration de sinistre de la VILLE DE GENEVE à E______ concernant le sinistre du 3 octobre 2017 ;

Que le 17 juillet 2023, la VILLE DE GENEVE a formé recours auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre l’ordonnance de preuve du 3 juillet 2023, concluant à son annulation en tant qu’elle ordonne la production du compte rendu et de la déclaration de sinistre mentionnés ci-dessus ;

Que préalablement, la VILLE DE GENEVE a sollicité l’octroi de l’effet suspensif ;

Qu’elle a exposé que la production des deux pièces en cause n’aurait pas dû être ordonnée par le Tribunal, pour les motifs développés dans son recours ; que ladite production lui causerait un préjudice difficilement réparable, même si les pièces devaient ensuite être retirées de la procédure, puisque des données confidentielles auraient été dévoilées ;

Que dans sa réponse du 4 septembre 2023, A______ SA a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des
art. 319 ss CPC ;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC) ;

Que l’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC) ;

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce et à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la recourante devrait produire les pièces requises avant que la Cour ait tranché son recours, rendant celui-ci sans objet, puisque les informations contenues dans les documents en cause auraient été, entretemps, portées à la connaissance de la partie adverse ;

Que de son côté, celle-ci ne subira aucun préjudice du fait de l’octroi de l’effet suspensif ;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise dans la mesure des conclusions prises;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de la VILLE DE GENEVE tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/812/2023 rendue le 3 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11529/2021, en tant qu’il a fixé un délai au
31 août 2023 à la VILLE DE GENEVE pour produire : le compte rendu écrit complet de B______ à son magistrat C______ concernant la rencontre tenue le 25 avril 2018 entre D______ et B______ au sujet du sinistre du 3 octobre 2017 et la déclaration de sinistre de la VILLE DE GENEVE à E______ concernant le sinistre du 3 octobre 2017.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.