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Décisions | Chambre civile

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C/16616/2022

ACJC/1112/2023 du 29.08.2023 sur JTPI/15109/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16616/2022 ACJC/1112/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me C______, avocate, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la demande en modification de jugement de divorce déposée le 1er septembre 2022 au Tribunal de première instance par B______ contre A______, avec suite de frais judiciaires et dépens compensés;

Attendu que le Tribunal a, le 20 octobre 2022, cité les parties à comparaître à une audience de conciliation et de comparution personnelle fixée le 14 novembre 2022;

Que, par courrier du 31 octobre 2022, un avocat s'est constitué en faveur de A______;

Que celle-ci a déposé un bordereau de cinq pièces le 3 novembre 2022;

Qu'à l'audience du Tribunal du 14 novembre 2022, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs;

Que B______ a persisté dans ses conclusions, tandis que A______ a déclaré ne pas souhaiter modifier "la situation actuelle";

Que B______ ayant requis de pouvoir compléter sa demande, un délai lui a été imparti par le Tribunal à cet effet;

Que, par acte du 12 décembre 2022, B______ a déclaré retirer sa demande, et requis la réduction de l'émolument de décision à 100 fr.;

Qu'il ne résulte pas du dossier du Tribunal que ce courrier aurait été soumis à A______;

Que, par jugement du 16 décembre 2022, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, "vu les articles 242 CPC et 7 RTFMC", a pris acte du retrait de l'action et constaté que la procédure était devenue sans objet (ch. 1 et 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge de B______, le solde lui étant restitué (ch. 3), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (art. 4) et rayé la cause du rôle (ch. 5);

Vu le recours formé par A______, agissant en personne, le 23 janvier 2023;

Attendu que les conclusions de ce recours sont formulées ainsi: "Condamner Monsieur B______ à payer en mains de Madame A______ la somme de 2'631 fr. 35 correspondant à ses frais d'avocat";

Que A______ a déposé des pièces nouvelles (nos 4 à 9, soit des documents émanant de son assurance protection juridique, la note de frais et honoraires de son conseil, datée du 6 janvier 2023, en 2'631 fr. 34 relative à la période du 26 octobre au 19 décembre 2022 avec relevé des activités sans indication du temps passé à chacune d'entre elles, ainsi que des messages échangés avec B______ et son assurance de protection juridique);

Que B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité du recours, au fond au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens en 2'145 fr. 80;

Qu'il a conclu à ce que les pièces nouvelles de A______ soient déclarées irrecevables;

Qu'il a déposé des pièces nouvelles, dont une note de frais et honoraires de son avocat, datée du 6 mars 2023, en 2'145 fr. 80, avec un relevé des activités pour la période du 31 janvier au 6 mars 2023;

Attendu que, dans sa réplique, A______ a, à bien la comprendre, réduit la quotité de ses conclusions à 1'632 fr.;

Qu'elle a formé des allégués nouveaux et déposé de nouvelles pièces;

Que, par duplique, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures, conclu à l'irrecevabilité d'une partie de la réplique, et amplifié ses conclusions en allocation de dépens de recours à 2'937 fr. 40, produisant une note complémentaire de son conseil, datée du 11 mai 2023, en 791 fr. 60 pour activités du 7 mars au 11 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'il se comprend du recours, formé par une justiciable agissant en personne, que celle-ci s'en prend au chiffre 4 du dispositif du jugement du 16 décembre 2022 (lequel n'a pas alloué de dépens), dont elle requiert l'annulation, cela fait qu'elle requiert le versement de dépens de première instance, à raison de 1'632 fr. selon ses dernières conclusions;

Que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC); qu'il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC;

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC);

Que, pour satisfaire à son obligation de motivation le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Qu’en seconde instance, le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Qu’il ne suffit pas que le recourant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale; qu’il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Qu’il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Que la motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Qu’ainsi, notamment, lorsque la motivation ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4; 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2);

Que, dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC);

Que l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307);

Que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);

Qu'en l'occurrence, la recourante forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles qui ne sont pas recevables;

Que l'unique conclusion de son recours est également nouvelle;

Que, sur ce point, il faut concéder que le premier juge, en ne transmettant pas à la recourante le courrier de retrait de l'intimé avant de statuer, n'a pas laissé à la précitée l'occasion de formuler de conclusion sur les frais;

Qu'il n'a pas davantage motivé, ne serait-ce que de façon succincte en citant l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sa décision sur la non-allocation de dépens;

Que la recourante ne développe aucun grief, dans son acte de recours, se limitant à un exposé de faits;

Que ce n'est que dans sa réplique qu'elle soulève une violation du droit d'être entendue, ce qui n'est pas admissible puisque cet acte n'a pas vocation à guérir les vices dont souffre l'acte de recours;

Qu'ainsi, le recours ne peut être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, ce qui le rend irrecevable;

Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 107 al. 1 let. f CPC), au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, dont la carence procédurale du premier juge;

Que l'avance de frais opérée par la recourante lui sera dès lors restituée;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature familiale du litige (art. 107 let. c CPC) d'une part, étant relevé d'autre part que, contrairement à l'avis de l'intimé qui soutient l'application de l'art. 108 CPC, il ne peut être retenu que la recourante, procédant en personne, en deuxième instance, aurait - vu les circonstances particulières d'espèce - causé des frais inutilement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/15109/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16616/2022.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ 800 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.