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Décisions | Chambre civile

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C/14678/2020

ACJC/1095/2023 du 29.08.2023 sur ORTPI/867/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14678/2020 ACJC/1095/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juillet 2023, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise c/o Monsieur C______, ______, intimée, comparant par Me Andreas FABJAN, avocat, Muller & Fabjan, rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu l’ordonnance ORTPI/867/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 juillet 2023 dans la cause C/14678/2020;

Vu le recours avec requête d’effet suspensif formé le 7 août 2023 par A______ contre l’ordonnance précitée;

Vu la réponse au recours et à la requête d’effet suspensif de B______ SA du 14 août 2023 aux termes de laquelle celle-ci a indiqué s’en rapporter à justice sur ces deux questions;

Vu l’arrêt ACJC/1044/2023 rendu par la Cour de justice le 15 août 2023 sur effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 21 août 2023, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que la recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que la recourante sera condamnée à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 25 juillet 2023 contre l’ordonnance ORTPI/867/2023 dans la cause C/14678/2020.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.