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Décisions | Chambre civile

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C/24589/2022

ACJC/1105/2023 du 31.08.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24589/2022 ACJC/1105/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Requête (C/24589/2022) formée le 16 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1954 et de C______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1963.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 août 2023 à :

 

- Monsieur Monsieur A______
______, ______[GE].

- Madame B______
______, ______[GE].

- Madame C______
______, ______[France].

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           a) A______, né le ______ 1938 à D______ (NE), originaire de E______ (AG), Bâle (BS) et Genève (GE) et F______, née F______ [nom de jeune fille] le ______ 1931 à Genève (GE), de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1968 à G______ (GE).

Le couple n'a pas eu d'enfant.

F______ est décédée le ______ 2019 à Genève (GE).

b) Elle était la mère de B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1954 à Genève (GE), d'une précédente union, originaire de E______ (AG), H______ (VD), Bâle (BS) et Genève (GE). B______ est, depuis le ______ 1984, l'épouse de I______. Ils sont les parents de J______, né le ______ 1990 et de K______, née le ______ 1993.

F______ était également la mère de C______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1963 à L______ (UK), d'une précédente union, originaire de E______ (AG), Bâle (BS) et Genève (GE). C______ est, depuis le ______ 2021, l'épouse de M______. Ils n’ont pas d’enfant.

B a) Le 16 novembre 2022, A______ a adressé à la Cour de justice une demande visant le prononcé de l'adoption, par lui-même, de B______ et de C______.

Le père biologique de C______ était décédé avant qu’elle ne soit née et le père biologique de B______ n’avait entretenu que peu de relations avec elle. Il était décédé en ______ 1981.

A______ a expliqué que dès son mariage avec F______, il avait emménagé avec cette dernière et ses deux filles à N______ (GE). Ils y avaient vécu une dizaine d’années puis s’étaient tous installés à O______ (GE), jusqu'au moment où les filles étaient devenues indépendantes.

La famille partageait de nombreux moments : Noël et les anniversaires, l’hiver au ski dans le chalet familial et l’été à la mer.

A______ avait pris soin de C______ et de B______ depuis qu’elles étaient entrées dans sa vie et les avait même chacune accompagnées à l’autel le jour de leur mariage respectif. Il s’était énormément occupé des enfants de B______, qu’il considérait comme ses petits-enfants. Il déjeunait avec eux au moins une fois par semaine. Encore aujourd’hui, ils partaient régulièrement en vacances tous ensemble.

A______ et feu son épouse avaient même déménagé sur la rive droite pour s’installer plus près de B______.

C______, qui habite à P______ [France], lui téléphone plusieurs fois par semaine et vient lui rendre visite à Genève le plus souvent possible.

Depuis le décès de F______, C______ s’occupait des démarches administratives et financières de A______. B______ se rendait pratiquement tous les jours à son domicile pour l’aider dans ses tâches quotidiennes (courses, ménage et lessives).

b) B______ et C______ ont toutes deux consenti à leur adoption par A______ qu’elles considèrent comme leur père. Elles lui sont reconnaissantes du rôle qu’il a joué dans leur vie, d’avoir toujours subvenu à leurs besoins et de toujours être là pour elles.

c) I______ et M______ ont également consenti à l’adoption de leur épouse respective par A______. J______ et K______, enfants de B______, ont consenti à l’adoption de leur mère par A______.

De nombreux témoignages écrits de la famille et des amis de A______, de B______ et de C______ font état d’une vie de famille heureuse, dans laquelle A______ s’est impliqué auprès de feu son épouse F______ ; il continue d’assumer le rôle de « chef de famille », entourant tous les membres de son affection.

EN DROIT

1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).

Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parent biologique de la personne qui a fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3).

L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3). Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 consid. 4.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère des adoptées en 1968 et les époux, ainsi que les adoptées, qui étaient alors âgées de 13 et 4 ans, ont ensuite fait ménage commun à Genève pendant plus de 20 ans. L'adoptant a pourvu à l'éducation des adoptées et a pris soin d'elles, comme un père biologique, durant leur minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A______/F______ ont fait ménage commun à tout le moins depuis la célébration de leur mariage jusqu'au décès de F______, survenu à la fin de l'année 2019, de sorte que la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Les relations créées ont abouti à ce que les adoptées considèrent l'adoptant comme leur père.

Elles ont toutes deux consenti à leur adoption par le requérant, leur époux respectif et les enfants de B______ également.

Dans la mesure où toutes les autres conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée.

3.             S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre les adoptées et leur mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur la nationalité des adoptées, celles-ci étant majeures ; elles conserveront leurs droits de cité actuels.

4.             4.1 Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

4.2 B______, qui s'est mariée en 1984, a choisi de porter le nom de son époux comme nom de famille commun. Ses deux enfants portent également ce nom. Selon sa demande, elle souhaite conserver son nom d’épouse tout comme son nom de jeune fille.

Le prononcé de l'adoption n'a en conséquence aucune incidence sur son nom de famille.

C______ conservera, selon sa demande, son nom de famille actuel, par lequel elle est connue depuis plus de 30 ans.

Le prononcé de l'adoption n'a en conséquence aucune incidence sur son nom de famille.

5.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née B______ [nom de jeune fille] le ______ 1954 à Genève (GE), de nationalité suisse par A______, né le ______ 1938 à D______ (NE), originaire de E______ (AG), Bâle (BS) et Genève (GE).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, F______, née F______ [nom de jeune fille] le ______ 1931 à Genève (GE), de nationalité suisse, ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée conservera le nom de I______ et B______ comme nom de jeune fille et demeurera originaire de E______ (AG), H______ (VD), Bâle (BS) et Genève (GE).

Prononce l'adoption de C______, née C______ [nom de jeune fille] le ______ 1963 à L______ (UK), de nationalité suisse par A______, né le ______ 1938 à D______ (NE), originaire de E______ (AG), Bâle (BS) et Genève (GE).

Dit que les liens de filiation entre C______ et sa mère, F______, née F______ [nom de jeune fille] le ______ 1931 à Genève (GE), de nationalité suisse, ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée conservera le nom de C______ et C______ comme nom de jeune fille et demeurera originaire de E______ (AG), Bâle (BS) et Genève (GE).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.