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Décisions | Chambre civile

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C/6254/2023

ACJC/1104/2023 du 31.08.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6254/2023 ACJC/1104/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Requête (C/6254/2023) formée le 10 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1995.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 août 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______[VD].

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A. B______, originaire de C______ (VD), Genève (GE) et D______ (BE), est née le ______ 1995 à E______ (Vaud), de F______ et G______.

Dès le mois de mai 1996, B______ a été placée chez H______ et A______. Elle a vécu chez eux jusqu’en 2020.

B. H______, née H______ [nom de jeune fille] le ______ 1955 à I______ (Nord/France), originaire de J______ (VS) K______ (VS) et Genève (GE) s’est mariée le ______ 1988 à A______, né le ______ 1951 à Genève (GE), originaire de J______ (VS) K______ (VS) et Genève (GE).

Un enfant est issu de cette union, L______, né le ______ 1990.

A______ est également le père, d’une précédente union, de M______, née le ______ 1982 et N______, né le ______ 1984.

H______ est décédée le ______ 2022.

C. a) En date du 10 février 2023, A______ a formé une demande d'adoption de B______. Il expose que celle-ci avait été placée chez eux en mai 1996 pour une durée de trois mois. Ce placement s’était prolongé suite à une décision du Service de la Protection de la Jeunesse. Le ______ 1998, F______ était décédée. Le père biologique de B______ n’ayant pas repris la garde de sa fille, elle avait été placée officiellement au sein de leur famille. G______ était décédé le ______ 2016. A la majorité de B______, alors que le mandat d’accueil touchait à sa fin, elle était restée habiter chez eux.

Dès le début de son placement, B______ avait fait partie intégrante de leur famille. Lui-même éducateur spécialisé au sein d’une institution, cela lui avait permis de tenir des rapports d’observation réguliers sur le développement social de B______. Feu H______, son épouse, avait été une mère de substitution de qualité et les trois autres enfants les avaient soutenus dans leur action éducative et s’étaient impliqués dans leur rôle de frère et sœur avec beaucoup de détermination.

Par courrier daté du 29 janvier 2023, B______ a confirmé son accord à son adoption par A______. Elle a indiqué s’être toujours considérée comme un membre de la famille A______/H______/L______/M______/N______ avec laquelle elle avait vécu peu après sa naissance et jusqu’à ses 25 ans. Elle considérait H______ comme sa maman. M______, N______ et L______ étaient ses frères et sœur. A______ était une référence paternelle de qualité.

b) M______, N______ et L______ se sont tous trois déclarés d'accord avec l'adoption de B______ par leur père A______. Ils la considéraient comme leur sœur depuis toujours. Elle partageait leur vie depuis de très nombreuses années et son adoption n’était qu’une formalité.

D. A______ a également transmis des témoignages d’amis de la famille qui ont attesté qu’B______ avait été accueillie au sein de la famille A______/H______/L______/M______/N______ dès son plus jeune âge et qu’ils avaient régulièrement partagé des moments conviviaux tous ensemble, leurs enfants étant du même âge et ayant suivi souvent un cursus scolaire identique.

A______ souhaitait enfin que B______ fasse officiellement partie de leur famille, qui était en réalité déjà la sienne.

EN DROIT

1. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption requise
(art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2).

En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée.

2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC).

2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC).

2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption.

2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les enfants de l’adoptant ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée.

Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, les deux parents de l’adoptée sont décédés.

Dans la mesure où toutes les conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée.

3. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs.

L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité). En conséquence, l’adoptée conservera son droit de cité actuel.

Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.

B______ conservera, selon sa demande, son nom de famille actuel, par lequel elle est connue depuis toujours.

Le prononcé de l'adoption n'a en conséquence aucune incidence sur son nom de famille.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant et entièrement compensés par l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101, 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1995 à E______ (Vaud), originaire de C______ (VD), Genève (GE) et D______ (BE) par A______, né le ______ 1951 à Genève (GE), originaire de J______ (VS) K______ (VS) et Genève (GE).

Dit que l'adoptée conservera le nom [de] F______ et restera originaire de C______ (VD), Genève (GE) et D______ (BE).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.