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Décisions | Chambre civile

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C/8238/2022

ACJC/1049/2023 du 18.08.2023 sur OTPI/487/2022 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8238/2022 ACJC/1049/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 AOÛT 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2022, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA AVOCATS, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/487/2022 rendue le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8238/2022;

Vu l'appel formé le 29 juillet 2022 par A______ à l'encontre de l'ordonnance précitée avec demande d'effet suspensif;

Attendu qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de ladite requête;

Que la cause a été gardée à juger le 30 septembre 2022;

Vu le courrier expédié le 12 décembre 2022 par l'appelant informant la Cour que les parties étaient en négociations amiables et sollicitaient la suspension de la procédure d'appel sur mesures provisionnelles;

Vu l'arrêt ACJC/10/2023 du 3 janvier 2023 rendu par la Cour de justice ordonnant la suspension de la procédure d'appel et disant qu'elle serait reprise à la demande de la partie la plus diligente;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 3 juillet 2023, A______ a informé la Cour de justice être parvenue à un accord avec B______ et vouloir retirer son appel;

Que par courriers des 24 et 27 juillet 2023, les parties ont conclu à ce que les frais judiciaires et dépens d'appel soient compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'il convient préalablement d'ordonner la reprise de la présente procédure;

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, effet suspensif inclus;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence;

Qu'ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune conformément à leurs conclusions en compensation et à l'accord intervenu (art. 107 al. 1 let. c et f. et art. 109 CPC).

Que les parties conserveront chacune leurs dépens à leur charge conformément à leurs conclusions communes en compensation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure dans la présente cause.

Cela fait :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 29 juillet 2022 contre l'ordonnance OTPI/487/2022 rendue le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8238/2022.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève.

Condamne B______ à rembourser 600 fr. à A______.

Dit que chaque partie conserve ses dépens à sa charge.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN;
Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.