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Décisions | Chambre civile

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C/2733/2023

ACJC/963/2023 du 13.07.2023 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2733/2023 ACJC/963/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 JUILLET 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, comparant par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par demande expédiée à la Cour de justice le 14 février 2023 PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a conclu à la condamnation de A______ SARL à lui payer, pour l'année 2022, un montant de 47 fr. 70 avec intérêt à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;

Que la demande en paiement a été transmise à A______ SARL par pli du greffe de la Cour de justice le 23 février 2023, un délai de trente jours lui étant imparti pour répondre;

Que, par courrier du 15 mai 2023 à la Cour, PROLITTERIS a indiqué que A______ SARL avait versé les sommes réclamées, que la procédure était, partant, devenue sans objet, celle-ci pouvait être rayée du rôle, les frais devant être mis à la charge de A______ SA et les dépens arrêtés à 300 fr.;

Que, par courrier du 13 juin 2023, A______ SARL a fait part de son accord s'agissant du versement de dépens en 300 fr. en faveur de PROLITTERIS;

Que, par avis du greffe de la Cour du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'acquiescement est l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (TAPPY, in CR, Code de procédure civile, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est acquittée de l'intégralité du montant qui lui était réclamé par la demanderesse;

Que la cause est par conséquent devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'il convient toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;

Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera admis que la défenderesse, en acquittant le montant qui lui était réclamé après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, montant auquel la défenderesse a acquiescé, et compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme
:

Déclare recevable la demande en paiement formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SARL (C/2733/2023).

Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.