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Décisions | Chambre civile

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C/6588/2021

ACJC/960/2023 du 12.07.2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319.letb.ch2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6588/2021 ACJC/960/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2023, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me C______, avocate, ______, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 mai 2023, le Tribunal de première instance, en application de l'art. 69 CPC, a désigné Me C______ en qualité de représentante de B______, défenderesse dans la cause l'opposant à A______;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 26 mai 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, en substance, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un représentant à B______; qu'il a soutenu que le Tribunal avait violé l'art. 69 al. 1 CPC dans la mesure où aucun document n'attestait d'une incapacité manifeste de B______ à procéder;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant; si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un;

Que selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ); que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC); qu'il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance du Tribunal désignant une avocate en qualité de représentante de l'intimée doit être qualifiée d'autre décision, voire d'ordonnance d'instruction, qualification qui n'est toutefois pas décisive en l'espèce puisque le recours a été formé dans le délai de dix jours;

Que l'art. 69 CPC ne prévoit pas de recours contre une telle décision, de sorte qu'elle n'est attaquable que si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, le recourant n'indique aucunement quel préjudice difficilement réparable pourrait lui causer la décision attaquée, ce qui n'est par ailleurs pas d'emblée évident;

Que faute d'explication à cet égard, le recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6588/2021.

Arrête les frais judicaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.