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Décisions | Chambre civile

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C/13947/2012

ACJC/938/2023 du 06.07.2023 sur JTPI/4355/2021 ( OO ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13947/2012 ACJC/938/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2021, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christian TAMISIER, avocat, THCB Avocats, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Benoît CARRON, avocat, Bonnard Lawson Région Genève SA, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4355/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13947/2012, statuant sur demande en paiement;

Vu l'appel formé le 14 mai 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Vu l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2021 (ACJC/1432/2021) ordonnant la suspension de la procédure d'appel d'entente entre les parties;

Attendu que par courrier déposé au greffe de la Cour le 16 mars 2023, [le bureau d'architecture] C______ SA a indiqué que les montants auxquels A______ et B______ avaient été condamnés à lui payer, conjointement et solidairement, avaient été versés par B______;

Qu'il a dès lors sollicité la reprise de la procédure, qu'il soit constaté que la cause était devenue sans objet et que A______ et B______ soient condamnés aux dépens d'appel.

Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 6 avril 2023, B______ a conclu à ce qu'aucuns dépens ni frais ne soient mis à sa charge;

Que par courrier du 21 avril 2023 A______ a requis une "indemnité équitable au titre de ses frais d'avocat en appel";

Considérant, EN DROIT, que la procédure sera reprise;

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

* l'appelant et l'intimé

 

= Rectification erreur matérielle le 20 juillet 2022 (art. 334 CPC).

Que tel est le cas en l'espèce les montants auxquels les intimés* ont été condamnés à payer par jugement du 30 mars 2021 ayant été réglés;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que vu l'issue du litige, de l'activité déployée par la Cour et du prononcé de l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2021, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dès lorsqu'ils succombent, et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

* l'appelant et l'intimé

 

= Rectification erreur matérielle le 20 juillet 2022 (art. 334 CPC).

Que les intimés* seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 1'000 fr. à ce titre à l'appelant;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 15'200 fr. à l'appelant;

* l'appelant et l'intimé

 

= Rectification erreur matérielle le 20 juillet 2022 (art. 334 CPC).

Que les intimés* seront également condamnés, solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à l'appelant à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Constate que l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/4355/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13947/2012 est devenu sans objet.

 

* A______

 

= Rectification erreur matérielle le 20 juillet 2022 (art. 334 CPC).

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge B______ et C______ SA* et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

** C_____ SA

 

= Rectification erreur matérielle le 20 juillet 2022 (art. 334 CPC).

Condamne B______ et C______ SA*, solidairement entre eux, à verser 1'000 fr. à A______** à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 15'200 fr. à A______.

Condamne B______ et C______ SA*, solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à A______** à titre de dépens d'appel.

Raye la cause du rôle.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.