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Décisions | Chambre civile

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C/10018/2013

ACJC/831/2023 du 13.06.2023 sur JTPI/7924/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10018/2013 ACJC/831/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 13 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2022, comparant par Me Patrick BITTEL, avocat, budin & associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (TI), intimée, comparant par Me Christian GIROD, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce tessinois, qui a pour but notamment le commerce de métaux précieux.

A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but notamment la création, production, fabrication et commercialisation de produits d'horlogerie, d'orfèvrerie, d'argenterie, de bijouterie et d'articles de cadeaux.

b. Depuis les années 1990, les parties entretiennent des rapports contractuels, B______ SA ouvrageant des produits d'horlogerie semi-finis à base de métaux précieux, notamment or fin et palladium fin, pour A______ SA.

Il est admis que les parties sont convenues de comptes courants (n° 1______, n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 5______) ouverts par la première auprès de la seconde et que, dès 2005, les produits semi-finis ouvragés par B______ SA étaient remis à C______ SA (société anonyme inscrite au Registre du commerce neuchâtelois).

Un des comptes précités était crédité des quantités correspondant aux déchets retournés à B______ SA par A______ SA, respectivement C______ SA.

Selon B______ SA, si les quantités des déchets retournés n'étaient pas suffisantes pour engager des frais liés à leur raffinage, l'opération de crédit était reportée dans l'attente de quantités supplémentaires.

A______ SA fait valoir que les déchets n'étaient pas individuellement suivis, de sorte que la réconciliation entre déchets renvoyés et déchets fondus, et le crédit de contre-valeur qui s'ensuivait, était impossible.

c. B______ SA allègue que des relevés de soldes des comptes précités ont été régulièrement soumis à A______ SA, aux 31 juillet et 31 décembre de chaque année, qui les a validés jusqu'à l'exercice 2009, ce qui est admis sur le principe.

Selon B______ SA, au 31 juillet 2011, le compte n° 3______ présentait un solde débiteur de 41'470,47 grammes d'or fin et de 5'405,93 grammes de palladium fin. A______ SA le conteste.

Par courrier du 18 janvier 2012, B______ SA a mis en demeure, en vain, A______ SA de lui restituer sous dix jours les quantités de métaux précitées.

d.a. Le 20 janvier 2014, B______ SA a déposé au Tribunal de première instance une demande dirigée contre A______ SA. Elle a articulé onze conclusions, pour une valeur litigieuse totale de 4'444'468 fr. 80, réduites à quatre en avril 2014, pour une valeur litigieuse de 1'820'191 fr. 70. L'une de ces conclusions (seule pertinente au stade de l'appel) tendait à la remise de 41'470.47 grammes d'or fin et de 5'405,93 grammes de palladium.

A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande.

A l'audience du Tribunal du 18 novembre 2014, un second échange d'écritures a été ordonné.

B______ SA a amplifié ses conclusions, pour une valeur litigieuse de 1'897'707 fr. 07.

A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande.

d.b. Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise.

Après avoir recueilli les déterminations des parties, le Tribunal a, par ordonnance du 13 juin 2016, notamment ordonné une expertise sur tous les comptes métaux détenus par A______ SA auprès de B______ SA, soit en particulier les comptes d'or fin et de palladium fin, commis D______ en qualité d'expert, avec la mission suivante :

a) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause qui lui sera remise par le Tribunal de première instance à première réquisition.

b) Cela fait, convoquer au besoin les parties pour les entendre ensemble ou séparément selon son propre choix et la procédure qu'il jugera la plus adéquate.

c) Retracer la chronologie des divers comptes concernés, notamment les comptes n° 1______, n° 2______, n° 3______, n° 4______ et n° 5______.

d) Détailler les mouvements de compte ayant présidé aux transferts et/ou renumérotations identifiés dans le cadre de l'analyse du point 6c ci-dessus.

e) Distinguer les différentes étapes comptables ayant abouti au solde débiteur du compte n° 3______ pour les rubriques "or" et "palladium" tel que relevé au 31 juillet 2011 (41'470.47 grammes d'or fin; 5'405.93 grammes de palladium), et notamment :

- Détailler et identifier les flux comptables des déchets émanant de C______ SA, de leur expédition par C______ SA jusque sur le compte étampeur n° 3______, respectivement n° 2______, respectivement n° 1______ rubrique étampeur (ST).

- Déterminer si les poids fins, or et palladium, figurant sur les dix-huit décomptes relatifs aux déchets émis par B______ SA de janvier 2009 à juin 2011 ont été inscrits aux comptes n° 1______ étampeur, respectivement compte industriel n° 2______ devenu n° 3______.

- Déterminer à quels bulletins de livraison de C______ SA à B______ SA correspondent les déchets faisant l'objet des dix-huit décomptes relatifs aux déchets émis par B______ SA entre janvier 2009 et juin 2011.

- Dire si chaque expédition de déchets de C______ SA a été créditée sur le compte n° 3______, respectivement n° 2______, respectivement n° 1______ rubrique étampeur (ST).

- Indiquer si le poids total des déchets expédiés par C______ SA a été comptabilisé et crédité sur le compte étampeur n° 3______, respectivement n° 2______, respectivement n° 1______ rubrique étampeur (ST).

- Indiquer si le poids total des déchets expédiés par C______ SA et celui traité par B______ SA sont réconciliables.

- Déterminer le poids total des pertes d'étampage.

f) Identifier les éventuelles irrégularités entachant les différentes écritures comptables, cas échéant leur impact sur les comptes précités, et en particulier le compte n° 3______, rubriques "or" et "palladium".

g) Faire toutes autres observations, conclusions ou observations utiles.

h) Dresser un rapport écrit de l'ensemble de ses constatations, conclusions et propositions.

Le 4 juillet 2017, l'expert a déposé son rapport, assorti de trois annexes. Il en résulte que, du point de vue des flux comptables, les soldes débiteurs au 31 juillet 2011 de 41'470,47 grammes d'or fin et de 5'405,93 grammes de palladium étaient corrects, et qu'il n'avait pas été identifié d'écritures entachées d'irrégularité. L'expert a notamment relevé ce qui suit : "L'annexe 3 indique clairement que le poids total des déchets expédiés par C______ SA et celui traité par B______ SA sont réconciliés. La différence totale de 1597.3 grammes est en faveur de A______ SA".

A______ SA a requis un complément d'expertise.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le Tribunal a ordonné un complément d'expertise, chargeant l'expert de répondre aux questions suivantes : "1. Compléter l'expertise sur toute la période antérieure au 1er janvier 2009, soit à compter de 2005, s'agissant du chiffre 6 let. c, let. d, let e 1er, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets, let. f, let. f et h de la mission d'expertise du 13 juin 2016.

2. Indiquer si les 3'513.20g, respectivement 3'313.20g, figurant dans la dernière colonne du tableau annexé au rapport, représentent les pertes d'étampage ou comprennent-ils également d'autres pertes comme notamment celles liées à la fusion, voire d'autres pertes.

3. Comment expliquer que le solde du compte étampeur puisse présenter un solde négatif de respectivement 41.5 kg d'or et de 5.4 kg de palladium alors qu'il ne devrait a priori pas dépasser 10kg en extrapolant les chiffres obtenus pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011 ?

Le 6 mars 2019, l'expert a déposé un rapport complémentaire. Il en résulte que tous les mouvements concernant les comptes "or" et "palladium" étaient correctement balancés d'un exercice à l'autre et d'un système à l'autre, ce qui confirmait que les soldes débiteurs au 31 juillet 2011 de 41'470.47 grammes d'or fin et 5'405,93 grammes de palladium étaient corrects. Aucune irrégularité n'avait été constatée, au terme de l'examen des opérations liées aux déchets.

A l'audience du Tribunal du 5 mars 2020, l'expert a confirmé la teneur de ses rapports.

Le 11 mars 2020, A______ SA a requis une contre-expertise, motif pris de ce que l'expert D______ aurait établi son rapport en violation du principe du contradictoire (ayant eu des contacts seulement avec B______ SA pendant l'accomplissement de sa mission), que l'impartialité de l'expert était discutable et que le rapport d'expertise présentait des lacunes grossières, notamment parce que l'expert n'avait pas constaté la disparition de 7'243 grammes de déchets durant la période 2011 (disparition admise par B______ SA comme correspondant à une quantité de déchets volés chez C______ SA).

B______ SA s'y est opposée, relevant en particulier que la disparition de la quantité précitée était sans pertinence au regard de la mission d'expertise, puisqu'il s'agissait de déchets qui n'avaient pas pu lui être retournés du fait de leur vol chez C______ SA.

Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Tribunal a notamment rejeté la requête précitée, et invité l'expert à compléter ses rapports par le dépôt de la copie de messages échangés avec E______.

Il a, en substance, retenu que l'expert n'avait pas contacté A______ SA mais avait pris contact avec la directrice financière de B______ SA, E______, s'agissant de pesées intervenues dans l'entreprise précitée et dans l'entreprise C______ SA; comme cette question se situait hors de la sphère de connaissance de A______ SA, rien ne commandait qu'un contact soit pris avec elle. Les échanges effectués par courrier électronique avec la directrice financière précitée devaient être produits, ce qui conduisait à ordonner un complément d'expertise sur ce point. Le principe du contradictoire n'avait pas été violé. En ce qui concernait la quantité de 7'243 grammes de déchets dont il était admis par les deux parties qu'elle ne figurait pas dans la comptabilité de B______ SA, il apparaissait qu'elle n'avait pas été envoyée par C______ SA, de sorte que l'affirmation de l'expert selon laquelle le poids total des déchets expédiés par la précitée avait été comptabilisé n'était pas entaché d'une erreur manifeste. Pour le surplus, l'examen des bulletins de livraison adressés par C______ SA à A______ SA ne faisait pas partie de la mission de l'expert, si bien que l'expertise ne présentait pas de grossière lacune.

A l'issue de l'audience du 23 juin 2021, les débats principaux ont été clos, et les parties acheminées à déposer leurs plaidoiries écrites. Aux termes de celles-ci, elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

B. Par jugement du 29 juin 2022, expédié pour notification aux parties le 21 juillet 2022, le Tribunal a condamné A______ SA à remettre à B______ SA, respectivement à faire créditer les comptes métaux de B______ SA auprès d'une banque suisse, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du moment où le jugement deviendrait exécutoire 41'470.47 grammes d'or fin et 5'405,93 grammes de palladium fin (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 69'337 fr. 35, compensés avec les avances opérées, et mis à la charge de A______ SA à raison de 52'003 fr. et à celle de B______ SA à raison de 17'334 fr. 35, 2'962 fr. 65 étant restitués par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à la précitée et A______ SA étant condamnée à lui verser 36'103 fr. (ch. 2), a condamné A______ SA à verser à B______ SA 24'125 fr. à titre de dépens, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

Il a, en substance, retenu que A______ SA était, au 31 décembre 2008, débitrice de 396'847,18 d'or fin et de 38'350,24 grammes de palladium fin. Compte tenu de la compensation générale des prétentions entre les parties, il revenait à B______ SA de démontrer que celle-ci aboutissait, en définitive, aux montants réclamés dans la demande. Les mouvements dans les transactions des parties avaient été examinés par l'expert. Celui-ci était parvenu à la conclusion que le solde réclamé était correct, les opérations liées aux déchets ayant été analysées au regard des bulletins de livraison, et aucune irrégularité n'était apparue. Aucun élément ne commandait de s'écarter de l'expertise, étant précisé pour le surplus que les diverses objections soulevées par A______ SA avaient déjà été examinées dans l'ordonnance de janvier 2021. Le montant de la créance de B______ SA était ainsi établi.

C. Par acte du 14 septembre 2022, A______ SA a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ SA des fins de ses conclusions, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

L'acte d'appel, outre la mention du dispositif de la décision attaquée et les conclusions, est divisé en une partie en fait et une partie en droit, précédées d'un préambule de cinq lignes ainsi rédigé : "[…] appel pour constatation inexacte des faits et violation du droit. Le Tribunal de première instance a en effet mal établi et apprécié les faits s'agissant de la gestion par B______ SA des déchets de métaux précieux en se fondant en particulier sur une expertise judiciaire lacunaire établie en violation du principe du contradictoire, ce qui a conduit à une mauvaise application du droit". La partie en fait, après une citation des motifs du jugement entrepris, reproduit, sous l'intitulé "Les manquements formels affectant l'expertise" le texte soumis au Tribunal dans les observations des 11 mars, 3 juin et 25 juin 2020, agrémenté de trois paragraphes dont le premier est un commentaire d'une déclaration de l'expert, les deuxième et troisième une opinion introduite par les termes "Il est par conséquent faux de retenir, comme le fait le Tribunal de première instance", et "Il est également erroné de soutenir que". Toujours dans la partie en fait, un chapitre intitulé "Les autres faits pertinents" restitue intégralement un passage des plaidoiries finales au Tribunal, tandis que sont recopiées dans un autre chapitre (dont le titre est "Les lacunes grossières contenues dans l'expertise"), quatre pages de passages des plaidoiries finales ainsi que des observations susmentionnées; dans le chapitre précité figurent deux paragraphes nouvellement rédigés, introduits par "Contrairement à ce que retient l'autorité de première instance" et portant sur un élément de l'expertise. Le premier chapitre de la partie en droit, intitulé "La mauvaise comptabilisation des déchets par B______ SA" constitue la copie intégrale de la partie en droit des plaidoiries écrites déposées en première instance, tandis que le deuxième chapitre de cette partie en droit, intitulé "Les graves manquements formels et lacunes de l'expertise" constitue la copie intégrale des observations précitées soumises au Tribunal.

B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ SA a encore déposé des déterminations spontanées.

Par avis du 14 mars 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1. L'appel est recevable contre les décisions finales, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

L'appel a été interjeté devant l'autorité compétente, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable de ces points de vue.

2. 2.1 Reste à examiner si l'appel est motivé d'une manière conforme au droit. L'intimée soutient que tel ne serait pas le cas.

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En seconde instance, l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4; 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

2.4 En l'espèce, l'écriture d'appel reproduit mot pour mot des actes de la procédure de première instance, soit les plaidoiries finales, soit les observations et déterminations déposées en lien avec l'expertise. Ce procédé n'est pas admissible, au regard des principes rappelés ci-dessus.

Certes, un préambule de quelques lignes a été ajouté au contenu des actes de première instance; son contenu est toutefois indigent et sans originalité, puisqu'il ne fait qu'annoncer et paraphraser des sous-titres figurant déjà dans les écritures de première instance, mis en relation avec le texte de l'art. 310 CPC.

Figurent encore en page 11 de l'appel quelques lignes de développements nouveaux, toutefois fondés sur des arguments déjà présentés en première instance, relatifs à la supposée lacune grossière de l'expertise. Ce faisant, l'appelante se limite à des affirmations, sans chercher à démontrer que le Tribunal aurait failli dans son raisonnement en retenant que l'examen des bulletins de livraison adressés par C______ SA ne faisait pas partie de la mission qu'il avait confiée à l'expert.

Enfin, il sera relevé qu'à supposer que la réplique comporte des griefs par hypothèse recevables, cette écriture n'a pas vocation à guérir les vices dont souffre l'acte d'appel.

En définitive, l'appel se révèle ainsi entièrement irrecevable.

3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, vu l'issue de la procédure d'appel, à 15'000 fr. (art. 7, 17, 35 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, à concurrence dudit montant, le solde de l'avance versée étant restitué à la précitée.

Celle-ci versera en outre à l'intimée des dépens d'appel de 15'000 fr. (art. 84, 85, 90 RTFMC), compte tenu des écritures déposées par l'intimée essentiellement circonscrites à la question de la recevabilité de l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7924/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10018/2013.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 15'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA 30'000 fr.

Condamne A______ SA à verser à B______ SA 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.