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Décisions | Chambre civile

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C/16020/2021

ACJC/636/2023 du 09.05.2023 sur JTPI/13347/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176.al3; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16020/2021 ACJC/636/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2022, comparant par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.    B______, née le ______ 1987, ressortissante bélarusse, et A______, né le ______ 1985, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le ______ 2014 à C______ (Ukraine), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

De cette union est issu D______, né le ______ 2017.

B. a. Par acte déposé le 20 août 2021 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que son époux soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 1'550 fr.

b. Dans sa réponse du 2 décembre 2021, A______ a, notamment, conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé à la mère, à ce que cette dernière soit condamnée à verser, dès le 1er août 2021, une contribution mensuelle de 1'550 fr. pour l’entretien de D______, ainsi que de 1'200 fr. pour son propre entretien, et, subsidiairement, à ce qu'une garde alternée sur D______ soit instaurée.

c. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles requises par les parties les 27 septembre 2021 et 2 novembre 2021, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué la garde de D______ à la mère et réservé au père un large droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h, le mercredi de 14h à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

d. Lors de l’audience tenue le 1er septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions litigieuses en appel.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.

e. Par jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022, notifié le 16 novembre suivant à A______, respectivement le 21 novembre 2022 à B______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :

- constaté que les époux vivaient séparément depuis le 13 août 2021 (ch. 1 du dispositif),

- attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux (ch. 2),

- attribué la garde sur D______ à la mère (ch. 3),

- réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h et du mardi après l'école au mercredi à 18h, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, selon les modalités suivantes :

-          les années impaires, durant la première moitié des vacances de Pâques, les semaines n° 1, 2, 5, 7 des vacances estivales, à l'exception du dernier
week-end, l'entièreté des vacances d'octobre et du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h,

-          les années paires, pendant les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, les semaines n° 3, 4, 6 et 7 des vacances estivales, à l'exception du dernier week-end, et du 24 décembre à 10h au 25 décembre à 10h (ch. 4),

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de 12 mois, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour nomination et instruction du curateur et les coûts éventuels de la curatelle devant être pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents (ch. 5),

- condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 960 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er avril 2023 (ch. 6), et

- prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et compensés à due concurrence avec les avances de frais effectuées par B______, la part de A______ étant laissée provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

Le premier juge a, notamment, retenu que la situation de l'époux était déficitaire jusqu'au 31 mars 2023 (2'330 fr. de revenus mensuels pour 3'144 fr. 55 de charges). Dès le 1er avril 2023, il disposait d'un solde de 1'755 fr. 45 par mois (5'550 fr. de revenus hypothétiques pour 3'744 fr. 55 de charges), lui permettant de s'acquitter de l'entier de l'entretien de l'enfant arrondi à 960 fr. par mois.

C. a. Par acte déposé le 28 novembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 6 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à être libéré du versement d'une contribution d'entretien en faveur de D______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 dudit dispositif, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1705/2022 rendu le 30 décembre 2022.

b. Dans sa réponse du 27 décembre 2022, B______, comparant en personne en appel, a conclu à ce qu'il soit dit que les parents avaient vécu séparément depuis le mois de novembre 2019 et à ce que A______ soit condamné à payer une contribution à l'entretien de D______ de 960 fr. par mois dès le mois d'avril 2021.

Elle a produit un chargé de nouvelles pièces non numérotées, à savoir des pièces en lien avec la question de la date de séparation des époux (messages téléphoniques échangés entre les parties et attestations de tiers), ainsi que des tableaux de ses dépenses courantes mensuelles, de celles de l'enfant et de dépenses extraordinaires (notamment ses frais de déménagement et d'ameublement), avec pièces justificatives.

c. Les conclusions prises par B______ ne tendant pas uniquement à la confirmation du jugement attaqué, elles ont été considérées par la Cour comme constituant un appel joint, de sorte que le paiement d'une avance de frais a été sollicité à l'épouse.

d. Par courrier du 6 février 2023, cette dernière a informé la Cour de ce qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de cette avance et a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint.

e. Par arrêt ACJC/248/2023 rendu le 16 février 2023, la Cour a déclaré irrecevable l'appel joint formé par B______ au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée de l'avance de frais et que l'appel joint était, en tout état, irrecevable en procédure sommaire.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 mars 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant se présente de la manière suivante :

a. A______, âgé de 38 ans, est au bénéfice d'un CFC de médiamaticien. Il a travaillé pendant plus de huit ans chez E______ SA en qualité de "executive order management specialist", puis a été licencié pour le 30 juin 2019.

Après avoir épuisé les droits de l'assurance-chômage et s'être inscrit à l'Hospice général, il travaille depuis le mois de février 2022 comme coursier pour F______ SA, cette activité lui procurant un salaire moyen net de 2'330 fr. par mois.

Lors de l'audience tenue le 1er septembre 2022, il a déclaré qu'il s'apprêtait à débuter un essai pour un emploi de "manager vendeur", pour lequel il estimait disposer des compétences et dont il espérait percevoir un salaire mensuel net d'environ 5'500 fr. Sur la base de ces déclarations et compte tenu de son jeune âge et de ses huit années d'expérience auprès d'une importante société multinationale, le Tribunal a considéré qu'il était à même de trouver un nouvel emploi lui permettant de générer un revenu d'à tout le moins 5'500 fr. par mois d'ici au 31 mars 2023.

Le premier juge a retenu que ses charges s'élevaient au montant arrondi de
3'145 fr. par mois jusqu’au 31 mars 2023, puis de 3'745 fr. dès le 1er avril 2023, comprennent son loyer (1'800 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (444 fr.55, sous déduction d'un subside de 300 fr. jusqu'au 31 mars 2023), les impôts (300 fr. dès le 1er avril 2023) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ allègue, en appel, qu'après un essai extrêmement court, il n'a pas été engagé pour le poste de "manager vendeur", de sorte que sa situation financière ne s'est finalement pas améliorée. Il considère qu'il ne dispose plus d'expérience utile dans son domaine de formation depuis plus de trois ans, ce qui constitue un frein à l'embauche dans un domaine technique dans lequel la technologie évolue rapidement, mais qu'il a toutefois entrepris les démarches nécessaires pour rester actif en attendant de trouver un nouvel emploi plus en adéquation avec ses qualifications.

Il a produit des recherches d'emploi effectuées entre décembre 2020 et octobre 2021 pour des postes tels que "webpublisher", "operational support specialist", assistant technico-administratif, "bilingual administrative and finance assistant", "RH assistant", "administrative and accounting assistant", "client documentation specialist" et responsable administratif et technique.

S'agissant de ses charges, il ne conteste pas que le revenu hypothétique retenu par le Tribunal engendrerait une charge fiscale de 300 fr. par mois, mais considère que cette charge n'a pas lieu d'être compte tenu du statu quo de sa situation financière.

b. B______, âgée de 36 ans, a travaillé en qualité de "private banking assistant" pour [la banque] G______ jusqu'au mois d'avril 2022, date pour laquelle elle a démissionné. Elle a perçu de cette activité un salaire mensuel net moyen de 7'035 fr.

Elle est inscrite au chômage depuis mai 2022. Elle a fait l'objet de pénalités et n'a bénéficié d'indemnités qu'à partir de juillet 2022, à hauteur de 5'367 fr. 35 en juillet 2022 et de 6'191 fr. 90 en août 2022 selon les deux décomptes produits.

Le Tribunal a retenu à son égard des charges se montant à 4'855 fr., comprennent sa part au loyer (80% de 1'940 fr., soit 1'552 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (411 fr. 35), les frais de transports publics (41 fr. 65 pour un abonnement annuel mensualisé), les impôts (estimés à 1'500 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

c. Quant à D______, âgé de 5 ans, le Tribunal a retenu des charges - non contestées - s'élevant au montant arrondi de 959 fr., comprenant sa part du loyer de sa mère (388 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (170 fr. 35), ses frais de parascolaire (204 fr.), ses frais de restaurant scolaire (96 fr.) et son montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020
consid. 5.2).

L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.5 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 En l'espèce, la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'intimée peut rester ouverte, dès lors qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge et considère qu'il doit être libéré de tout entretien à son égard.

Il fait valoir que sa situation financière a été mal évaluée et, en particulier, qu'au moment de lui imputer un revenu hypothétique, le Tribunal n'a pas examiné quel type d'activité il pourrait exercer ni si le revenu présumé de 5'500 fr. nets par mois était réellement réalisable. Il soutient en tout état qu'il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors qu'il aurait, selon lui, déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour trouver un nouvel emploi mieux rémunéré, mais qu'il lui est apparu impossible d'augmenter ses revenus.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.2 En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si l'appelant dispose de la capacité contributive pour subvenir aux besoins de son fils dès le 1er avril 2023.

L'appelant, âgé de 38 ans, dispose d'un CFC de médiamaticien et d'une expérience de huit ans dans une grande entreprise en qualité de "executive order management specialist".

Après avoir, à la suite de son licenciement intervenu avec effet au 30 juin 2019, bénéficié d'indemnités-chômage, puis de l'aide de l'Hospice général, il a repris une activité de coursier dès février 2022 lui procurant un salaire moyen net de
2'330 fr. par mois.

En septembre 2022, il a effectué un essai pour un emploi de "manager vendeur", pour lequel il estimait disposer des compétences et dont il espérait percevoir un salaire mensuel net d'environ 5'500 fr., essai qui n'aurait, selon ses allégations en appel, pas débouché sur une embauche.

Dans le cadre de la procédure, l'appelant n'a produit des recherches d'emploi que pour la période allant de décembre 2020 à octobre 2021. Depuis cette date, il n'a pas rendu vraisemblable avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un autre emploi correspondant à ses qualifications, de sorte que c'est à raison que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique et que, pour ce faire, il a retenu un salaire mensuel de 5'500 fr. correspondant à ce l'appelant espérait percevoir pour l'emploi de "manager vendeur" pour lequel il s'estimait qualifié, peu important le fait que l'opportunité professionnelle précitée ne se soit pas réalisée.

A titre superfétatoire, il sera relevé que ce montant apparaît, par ailleurs, adéquat au vu des salaires auxquels l'époux pourrait prétendre selon le calculateur national de salaires pour une activité à temps plein, avec une formation de CFC, huit années d'expérience et sans fonction de cadre, à savoir un salaire médian net compris entre 5'350 fr. par mois pour un emploi de type administratif (groupe de professions 44 - autres employés de type administratif) et 6'350 fr. pour un emploi de type administratif (groupe de professions 25 - spécialistes des technologies de l’information et des communications).

S'agissant du temps d'adaptation octroyé à l'appelant, le délai de quatre mois accordé par le Tribunal est suffisant au vu des près de quatre années dont l'époux a disposé pour retrouver un emploi correspondant à sa pleine capacité contributive.

Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, l'appelant dispose, ainsi, d'un solde d'environ 1'750 fr. par mois dès le 1er avril 2023 (5'500 fr. - 3'745 fr.), lui permettant de s'acquitter de l'entier des charges de l'enfant gardé par la mère, charges qui s'élèvent au montant arrondi de 960 fr. par mois.

Partant, c'est à raison que le Tribunal a condamné l'appelant en ce sens, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant un émolument de 200 fr. pour chacune des décisions ACJC/1705/2022 du 30 décembre 2022 et ACJC/248/2023 du 16 février 2023 -, partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021-15.

Au fond :

Confirme le chiffre 6 du dispositif dudit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.