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Décisions | Chambre civile

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C/12536/2022

ACJC/735/2023 du 07.06.2023 sur OTPI/316/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12536/2022 ACJC/735/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2023, comparant par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Malini TOSETTI, avocate, TVT Avocats, rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/316/2023 du 11 mai 2023, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le maintien de l’exercice en commun par B______ et A______ de l’autorité parentale sur la mineure C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le maintien de l’exercice, entre les deux parents, d’une garde alternée sur ladite mineure, selon les modalités suivantes : du dimanche soir au mercredi soir chez la mère et du mercredi soir au vendredi soir chez le père et du vendredi soir au dimanche soir en alternance chez chaque parent, de même que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), fixé le domicile légal de la mineure chez la mère (ch. 3), condamné le père à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l’entretien de la mineure C______ de 1'155 fr. avec effet au 1er juin 2023 (ch. 4), condamné A______ à verser, au titre de l’entretien dû à la mineure, du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, 6'605 fr. en mains de B______ (ch. 5), condamné cette dernière à payer toutes les charges de la mineure, récurrentes ou non (ch. 6), ordonné aux parents de payer les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus relatifs à la mineure à raison de ¼ pour la mère et de ¾ pour le père (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans octroyer de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Vu l’appel formé le 25 mai 2023 par A______ contre cette ordonnance, reçue le 15 mai 2023, concluant à l’annulation des chiffres 2, 4, 5 et 7 du dispositif et cela fait à ce que le maintien de la garde alternée sur l’enfant C______ soit ordonné, d’entente entre les parents et la mineure, et à défaut du dimanche soir au mercredi midi chez la mère et du mercredi midi au vendredi soir chez le père, un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de l’enfant C______ pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de ce qu’il s’engage à s’acquitter des 2/3 des charges fixes de C______, soit assurance maladie, hébergement à Bâle, téléphone, argent de poche, frais de transport, arrêtées à 1'600 fr., sous déduction des allocations familiales, jusqu’à fin juin 2023, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à s’acquitter de l’entier des charges fixes de la mineure C______, soit assurance maladie, téléphone, argent de poche, frais de transport, répétiteur, arrêtées à 595 fr., sous déduction des allocations familiales, depuis juillet 2023 ; l’appelant a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui restituer les contributions d’entretien payées depuis le 1er juin 2023, soit 1'155 fr. par mois et à ce que les frais extraordinaires de C______ soient partagés par moitié, moyennant accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépens, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Vu la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre 5 de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, l’appelant a allégué ne pas être en mesure de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 ; qu’il avait en effet des dettes, dont le premier juge n’avait pas tenu compte ; que par ailleurs, il ne disposait d’aucune garantie que l’intimée lui restitue l’éventuel trop perçu s’il obtenait gain de cause devant la Cour;

Que l’intimée s’en est rapportée à l’appréciation de la Cour, la requête d’effet suspensif étant limitée au seul arriéré en 6'605 fr.;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu’en l’espèce, la requête d’effet suspensif ne porte que sur le paiement de la somme de 6'605 fr. correspondant à la contribution due à l’entretien de la mineure C______ pour la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023;

Qu’il s’agit par conséquent d’un montant dû pour une période désormais révolue;

Que l’intimée peut par conséquent, sans subir de dommage, attendre l’issue de la procédure d’appel pour obtenir, le cas échéant, le versement dudit montant;

Que l’intimée s’en est d’ailleurs rapportée à l’appréciation de la Cour sur l’octroi de l’effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *

PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Ordonne la suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/316/2023 rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12536/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.