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Décisions | Chambre civile

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C/19938/2021

ACJC/620/2023 du 11.05.2023 sur JTPI/8546/2022 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19938/2021 ACJC/620/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Entre

ASSOCIATION A______, p.a. boîte postale 1______, c/o B______ [ONG], ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juillet 2022, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par
Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge (GE), en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8546/2022 du 14 juillet 2022, communiqué pour notification aux parties le jour-même, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté la nullité de la décision prise par la Collectivité des membres de l'ASSOCIATION A______ le 21 septembre 2021, élisant le nouveau Conseil d'administration (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec les avances de frais fournies par C______ et mis ceux-ci à la charge de l'ASSOCIATION A______, celle-ci étant condamnée à verser 1'200 fr. à C______ au titre de restitution des avances de frais (ch. 2), condamné en outre l'ASSOCIATION A______ à verser 1'200 fr. à C______ au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu, après avoir considéré qu'il était compétent et que l'Association n'avait pas exercé son droit de réponse, que, bien que la question de savoir si les droits de C______ avaient été violés puisse rester indécise, une certaine D______, non partie à la procédure, membre actif de la "collectivité des membres" (i.e. assemblée générale de l'Association) et disposant de la qualité d'électeur des membres du conseil d'administration, n'avait pas été invitée à exercer son droit de vote dans le cadre de l'élection litigieuse, la décision contestée d'élection d'un nouveau conseil d'administration prise par la "collectivité des membres" étant dès lors affectée de nullité, ce qui devait être quoi qu'il en soit constaté.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 août 2022 par le ministère d'un avocat exerçant au Cameroun, l'ASSOCIATION A______ (ci-après : l'Association ou l'appelante) a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de C______ (ci-après : l'intimé) de sa demande, sous suite de frais et dépens.

Elle fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir admis à tort sa compétence, les faits à la base de la procédure s'étant déroulés au Cameroun. Pour le surplus, elle reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière erronée en ayant retenu des faits relatifs à une personne non partie à la procédure (D______), n'ayant jamais intenté action contre elle, et n'ayant plus qualité de membre du fait de sa démission, dans ce qu'elle considère comme une auto-saisine prohibée de la part du juge et une violation du principe qui veut que "nul ne plaide par procureur". Elle fait grief pour le surplus au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant que la décision de la Collectivité des membres devait être annulée, dans la mesure où, même si D______ avait été encore membre de ladite Collectivité et que sa voix avait été prise en compte, celle-ci aurait été minoritaire, trois membres sur quatre de la Collectivité des membres ayant voté dans le sens de la décision querellée. En outre, elle considère que le Tribunal a de plus violé la loi en appliquant les dispositions du code civil suisse plutôt que les statuts de l'Association, qui valent loi des parties quant à la procédure d'élection des organes de l'Association. Par ailleurs, le jugement attaqué violait le principe de l'autorité de la chose jugée puisque le Tribunal avait dans un précédent jugement du 12 novembre 2021, rejeté l'action de l'intimé en désignation d'un commissaire à l'Association pour défaut des organes statutaires, constatant que ces organes existaient. Elle soulève enfin le grief de violation par le Tribunal de ses droits de partie au procès du fait du renvoi par le greffe et de la non-prise en compte par le juge de ses écritures et pièces, pourtant déposées selon elle dans les délais impartis.

C. Par ordonnance préparatoire du 31 août 2022, la Présidente de la Chambre civile de la Cour, constatant que l'acte d'appel avait été introduit par un avocat qui ne justifiait ni de ses pouvoirs ni être autorisé à pratiquer en Suisse, a imparti à l'appelante un délai de cinq jours dès réception de l'ordonnance pour produire les documents permettant de déterminer les possibilités de l'avocat constitué de pratiquer en Suisse et les pouvoirs conférés ou pour qu'un représentant de l'appelante se présente au greffe de la Cour pour signer l'acte déposé.

Le 12 septembre 2022, E______, muni d'une procuration générale émanant de F______, secrétaire général de l'Association, remise au greffe de la Cour le jour en question, s'est présenté audit greffe pour signer l'acte d'appel.

D. a. Par réponse à l'appel du 22 novembre 2022, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

L'appel devait être déclaré irrecevable pour quatre raisons; d'une part, l'acte d'appel n'avait été signé que postérieurement au délai imparti par la Cour; d'autre part, les délais légaux ne sont quoiqu'il en soit pas prolongeables; en outre, le signataire du recours n'avait pas de pouvoir valable pour le signer dans la mesure où la personne ayant délivré le pouvoir n'était plus en capacité de le faire, n'exerçant plus les fonctions de secrétaire général de l'Association depuis fin 2020; enfin, E______ n'était pas avocat et ne pouvait donc représenter l'Association, seul son secrétaire général le pouvant.

L'appel devait quoiqu'il en soit être rejeté d'une part, dans la mesure où les faits allégués dans la demande n'avaient pas été valablement contestés en première instance, de sorte qu'il était admis que les membres D______ et C______ n'avaient pas été convoqués à l'assemblée ayant pris la décision contestée; d'autre part, dans la mesure où la membre D______ n'avait démissionné que du conseil d'administration et non du Collectif des membres, elle devait dès lors être consultée/convoquée pour participer à l'élection du 21 septembre 2021; en outre, aucune liste des participants à l'élection n'avait été transmise aux "membres du conseil", ce qui était contraire aux statuts de l'Association, seule une liste des candidats ayant été établie par le secrétaire général, qui ne l'était plus, F______ "dans son coin".

Par ailleurs, l'intimé a contesté agir par procuration pour le compte de D______ mais a relevé qu'il s'était limité à alléguer le fait que, comme D______, lui-même n'avait pas été convoqué à l'élection rendant cette dernière nulle, comme le Tribunal l'avait constaté. Enfin, il n'existait pas d'autorité de la chose jugée au jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal, rejetant la désignation d'un commissaire, dans la procédure présente en nullité d'une décision d'élection d'organes.

b. Par réplique reçue par le greffe de la Cour le 19 décembre 2022, l'appelante a persisté dans ses conclusions d'appel. Elle a confirmé les pouvoirs de représentation de son secrétaire général et son pouvoir de donner lui-même procuration au signataire de l'appel, celui-ci n'ayant pas besoin de revêtir la qualité d'avocat. Le secrétaire général avait vu son mandat prolongé par un groupe de travail auquel l'intimé avait lui-même participé. Le délai imparti par la Cour pour procéder comme requis dans l'ordonnance préparatoire du 31 août 2022 avait été pleinement respecté de sorte que l'acte d'appel était valable.

La liste des membres dressée par le secrétaire général avait été approuvée et validée par trois anciens membres de la collectivité, le processus d'élection ayant eu lieu conformément aux statuts. Elle a contesté par ailleurs revêtir la qualité de personne morale de droit suisse, relevant ne jamais avoir été enregistrée comme telle, son siège se trouvant au Cameroun, après y avoir été transféré "à l'époque". Elle a répété en outre, que si certaines pièces ne se trouvaient pas au dossier du Tribunal, c'est qu'elles lui avaient été retournées par le greffe de celui-ci avant l'échéance de la date impartie pour les produire au prétexte que la procédure était déjà terminée. De plus, elle a relevé que tant "Dame D______" que C______ n'étaient plus membres de l'Association, l'une, démissionnaire, l'autre n'ayant pas payé ses cotisations et ayant été radié.

L'appelante a produit 15 pièces à l'appui de sa réplique.

c. Par duplique expédiée le 10 février 2023 à l'adresse du greffe de la Cour, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la réplique et des pièces nouvelles déposées par l'appelante, soit en particulier les pièces no 5 ("procès-verbal de la réunion du groupe de travail désigné par le Collad" du 12 novembre 2020), 7 (liste des membres de l'association du 23 juin 2021) et 9 ("procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration de l'association, nouvellement élu 2021" du 7 octobre 2021). Il a persisté pour le surplus dans ses précédentes écritures.

d. Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

E. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Selon ses Statuts, dans leur état révisé au 2 décembre 2011, a été créée à Genève en 1964 L'ASSOCIATION A______, association de droit suisse au sens des articles 60ss CC, ayant son siège à Genève (art. 1 et 3 Statuts).

Aux termes de l'art. 3 al. 2 des Statuts, le siège de l'Association peut être déplacé sur le territoire helvétique en tout temps. L'art 3 al.3 des Statuts stipule que l'Association est gérée notamment conformément aux lois de la Confédération helvétique.

Elle a pour but l'aide au développement économique, social et culturel des pays africains, par la formation des responsables africains capables de prendre en charge, à différents niveaux, l'action à mener avec les populations en vue de leur promotion et de l'amélioration de leurs conditions de vie (art. 7 Statuts).

Selon l'art. 6 des Statuts, l'Association distingue quatre catégories de membres, soit :

-            les membres fondateurs, soit les personnes qui ont pris l'initiative de créer l'Association et ont adopté ses premiers statuts. Ils sont membres honoraires à vie de la Collectivité des adhérents, sauf avis contraire de leur part, et participent avec voix consultative à toute réunion d'un organe de l'Association;

-            les membres actifs, qui doivent remplir les deux conditions d'être à jour dans le paiement de leurs cotisations annuelles et de réagir aux consultations et autres sondages à domicile de l'Association;

-            les membres bienfaiteurs;

-            les membres d'honneur ou parrains.

C______ est membre fondateur de l'Association.

b. Les organes statutaires de l'Association sont constitués par la Collectivité des membres, le Conseil d'administration, le Comité exécutif, le Comité de direction, le Secrétaire général, ainsi que les Instituts régionaux (art. 12 Statuts).

La Collectivité des membres est composée des membres fondateurs de l'Association et des membres actifs (art. 15 Statuts; art. 2 et 9 Règlement intérieur de l'association).

Elle détient le pouvoir suprême de l'Association et est seule habilitée à élire les membres du Conseil d'administration (art. 16 et 18 Statuts; art. 10 Règlement intérieur).

Tout membre de la Collectivité des adhérents dispose de la qualité d'électeur des membres du Conseil d'administration (art. 6 al. 2 Règlement intérieur).

Le mode de délibération de la Collectivité des membres est celui de la consultation à domicile. Le Président du Conseil d'administration, président de l'Association, saisit les membres individuellement et par écrit, pour obtenir leurs avis sur les questions concernant l'Association. Les membres ainsi saisis font parvenir leurs réponses par la même procédure (art. 17 Statuts).

La Collectivité des membres ne délibère que si elle est saisie. Le Conseil d'administration est tenu de recourir aux services d'un notaire pour toute consultation de la Collectivité des membres. Le notaire administre directement la consultation et communique les résultats à tous les membres de l'Association (art. 11 ch. 1; art. 12 ch. 1 et 3 Règlement intérieur).

La qualité de membre se perd par décès, démission ou radiation. Un membre qui n'a pas payé ses cotisations pendant deux années consécutives est radié d'office, après une mise en demeure par le Secrétaire général restée sans réponse ou infructueuse. Tout membre qui désire quitter l'Association adresse une lettre de démission au secrétaire général (art. 8 Règlement intérieur).

Le Conseil d'administration est composé de deux membres élus pour chacune des régions de l'Afrique, telles que délimitées par le Conseil d'administration et de quatre membres élus provenant respectivement d'Asie, d'Europe, d'Amérique du nord et d'Amérique latine (art. 21 Statuts). Le secrétaire général est membre ex officio du Conseil d'administration.

Aux dires de C______, le dernier Conseil d'administration valablement élu par l'Assemblée générale l'a été en décembre 2016 et était composé de I______ (Cameroun) présidente, J______ (Bénin) décédé depuis, K______ (Maroc) démissionnaire, L______ démissionnaire, E______ (Suisse), auditeur interne, M______ (Canada) démissionnaire, N______ (Guinée-Bissau), D______ (Nigéria) démissionnaire, ainsi que C______, membre fondateur et F______, secrétaire général, membres ex officio.

Le mandat des membres du Conseil d'administration est de trois ans renouvelable (art. 23 Statuts).

Selon l'art. 14 du Règlement intérieur, un an avant la fin de son mandat, à son avant-dernière session, le Conseil d'administration i) arrête la liste des membres de la Collectivité des adhérents au sens de l'article 15 Statuts et de l'article 9 Règlement intérieur, ii) précise, si nécessaire, les conditions d'éligibilité au Conseil d'administration conformément à l'article 18 al. 2 Statuts et iii) choisit un notaire, "de préférence au lieu du siège de l'Association ou du Secrétaire général", qui supervise les élections des membres du Conseil d'administration.

Un numéro confidentiel est attribué à chaque électeur. Au moment du vote, chaque électeur doit faire figurer son numéro confidentiel sur son bulletin de vote. Le dépouillement des bulletins de vote est réalisé par un notaire dont les coordonnées doivent figurer dans le document des modalités pratiques de vote qui est communiqué aux membres (art. 14 ch. 2 let. a, b et c Règlement intérieur).

Le Secrétaire général est l'organe de gestion et de coordination de A______ (art. 37 Statuts; art. 23 Règlement intérieur). Il organise notamment les élections des membres du Conseil d'administration et représente l'Association vis-à-vis des tiers et de toute administration (art. 23 Règlement intérieur). Il exerce toute action judiciaire tant en demandant qu'en défendant (art. 25 ch.5 Règlement intérieur).

Selon contrat du 22 mai 2012, F______ a été engagé par l'Association, représentée par I______, Présidente du Conseil d'administration, au titre de Secrétaire général à compter du 1er janvier 2011 (sic), pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

c. Selon C______, dès 2016, des tensions concernant la gestion et la gouvernance de l'Association sont apparues et ont été signalées à I______, par un courrier en langue anglaise du 2 septembre 2020 signé par six membres du Conseil d'administration, dont C______.

Selon C______ toujours, les membres de la Collectivité des adhérents se sont progressivement éloignés des activités de l'Association et ont cessé de payer leurs cotisations, de sorte que certains ont été exclus de cette dernière. Il semblerait qu'à l'introduction de la procédure, seuls six membres de la Collectivité des adhérents disposaient du droit de vote, savoir I______, D______, N______, F______, E______ et C______.

Lors de la réunion de la Collectivité des adhérents qui s'est tenue par vidéoconférence le 21 octobre 2020, les mandats des organes statutaires ont été prolongés jusqu'aux prochaines élections. En outre, un groupe de travail composé de C______, K______, F______, E______, ainsi que M______, a été formé en vue "de préparer l'organisation urgente des nouvelles élections" du Conseil d'administration.

Une réunion par vidéoconférence du groupe de travail susvisé a eu lieu le 5 novembre 2020. Par la suite, ce groupe ne s'est toutefois plus réuni du fait, selon C______, des tensions croissantes.

Selon un courrier non signé et adressé à la présidente de l'Association, K______ aurait démissionné "de toutes les instances de l'Association" en décembre 2020; selon mail non signé adressé à la présidente de l'Association en décembre 2020, L______ aurait démissionné du Collectif des adhérents; par mail non signé adressé à la présidente de l'Association en décembre 2020, M______ aurait démissionné "comme membre" du collectif des adhérents.

En outre, en décembre 2020 également, D______ aurait démissionné de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de l'Association par lettre non signée en langue anglaise adressée à la présidente de l'Association, qui se termine par des vœux adressés à l'Association pour la poursuite de sa mission et une formule de disponibilité pour l'y aider en tant que de besoin.

d. Le 10 juin 2021, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en nomination d'un commissaire, en application de l'article 69c CC. Il relevait des carences dans l'organisation de l'Association et considérait que le Conseil d'administration désigné en 2016 n'était désormais composé que de I______, E______ et lui-même – considérant que F______ n'en faisait plus partie dès lors que son contrat de travail s'était terminé à fin décembre 2020.

e. Par mail du 14 septembre 2021 reçu par l'intimé à l'adresse électronique de la "Fondation A______" à Genève, Me P______, notaire à Q______/Cameroun, lui a adressé un bulletin de vote, un numéro confidentiel d'électeur et une explication du processus pour l'élection d'un nouveau Conseil d'administration de l'Association, accompagnés d'une liste des candidats par régions représentées.

Le jour-même, C______, utilisant l'adresse mail de la "Fondation A______", a informé le notaire qu'il considérait les élections prévues comme illégales et allait intenter une procédure en Suisse.

Le 21 septembre 2021, le notaire camerounais a communiqué à I______ la liste des "candidats élus en qualité de membres du Conseil d'administration de A______", à l'issue des élections tenues sous sa supervision.

F______ a transmis le 25 septembre 2021 par mail à C______, entre autres, la liste des membres du nouveau Conseil d'administration élu, composé de 13 membres dont trois anciens, savoir I______, N______ et E______.

Par mail du 4 octobre 2021, D______ a fait part notamment à I______, F______ et C______ de sa surprise de ne pas avoir été invitée à exercer son droit de vote lors de l'élection des membres du nouveau Conseil d'administration de l'Association, alors-même qu'elle disait faire encore partie de la Collectivité des adhérents.

f. Par acte reçu le 12 octobre 2021 par le greffe du Tribunal, C______ a formé une requête en "annulation d'une décision de l'Assemblée générale", visant le prononcé de l'annulation de l'élection du Conseil d'administration de l'Association du 21 septembre 2021.

Non conciliée lors de l'audience du 2 décembre 2021, la cause a été portée le 2 mars 2022 devant le Tribunal.

C______ y concluait, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal annule la décision prise par l'Assemblée générale de l'Association le 21 septembre 2021, élisant le nouveau Conseil d'administration et, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'Association, de produire certaines pièces.

A l'appui de sa demande, C______ a fait valoir que l'élection du Conseil d'administration était entachée de plusieurs irrégularités, soit notamment, que lui-même, ainsi que D______, tous deux membres du collectif des membres, n'avaient pas été invités à participer au scrutin et que les formalités concernant la procédure d'acceptation de nouveaux membres au sein de l'association n'avaient pas été respectées par le Secrétaire général, ainsi que par l'ancien Conseil d'administration, dont le mandat avait pris fin en décembre 2019. Il soutenait que, pour pouvoir être candidat à l'élection du Conseil d'administration, il fallait préalablement avoir été accepté comme membre de l'Association. En outre, la liste des personnes qui avaient participé au scrutin n'était pas connue.

Dans sa réponse du 21 avril 2022, l'Association, sous la plume de F______, a conclu à ce que C______ soit débouté de ses conclusions.

A cette réponse était annexé un chargé de pièces comportant uniquement copie de l'ordonnance du Tribunal lui impartissant un délai pour répondre, copie d'un jugement JTPI/14402/2021 du 12 novembre 2021 (cf. E.g) et copie d'une écriture de réponse à l'attention du Tribunal, datée du 22 novembre 2021, rédigée en langue anglaise et signées par I______, Présidente du Conseil d'administration, aux termes de laquelle l'Association exposait que le Secrétaire général agissait légalement, dès lors qu'il avait été mandaté par la Collectivité des adhérents le 21 octobre 2020, mandat qui avait été validé par le Conseil d'administration, pour procéder au recrutement de nouveaux membres, dans le respect de son cahier des charges. Pour le surplus, D______ avait fait parvenir sa démission à I______ le 23 décembre 2020, la liste des nouveaux membres avait été validée par les anciens membres du Conseil d'administration à jour dans le paiement de leurs cotisations, soit I______, N______ et E______; les élections du nouveau Conseil d'administration avaient eu lieu au Cameroun, siège du Secrétariat général, auprès d'un notaire, comme le précise le Règlement intérieur de l'Association, résultats publiés le 21 septembre 2021; le nouveau Conseil d'administration avait tenu sa réunion inaugurale le 7 octobre 2021 et C______ avait perdu sa qualité de membre actif de l'Association, dès lors que, depuis 2018, il n'avait plus payé sa cotisation. Il avait été automatiquement radié de l'Association (art. 7 et 8 du Règlement intérieur) et n'était donc pas habilité à solliciter d'un tribunal suisse l'annulation des élections du Conseil d'administration. Aucune pièce à l'appui des allégués contenus dans l'écriture du 22 novembre 2021 n'était jointe.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales orales tenue par le Tribunal en date du 2 juin 2022, l'Association n'était pas représentée.

A cette occasion, C______ a contesté ne pas être à jour dans le paiement de ses cotisations, tout en relevant qu'en sa qualité de membre fondateur, une exclusion de l'Association ne pouvait être prononcée pour ce motif et qu'au demeurant, il n'avait jamais reçu de décision d'exclusion.

Concernant l'élection du Conseil d'administration de 2021, il ignorait quels étaient les membres qui avaient pris part au vote - étant précisé que lui-même, ainsi que D______, n'avaient pas été les destinataires d'un bulletin de vote électronique-, s'ils étaient à jour dans le paiement de leurs cotisations et comment ils étaient devenus membres.

L'intimé a encore fait valoir par-devant le Tribunal que les réponses de l'Association étaient de la plume de F______, Secrétaire général dont le mandat avait pris fin en décembre 2019 et n'avait pas été renouvelé.

Par ailleurs, l'Association ne s'était pas déterminée formellement sur l'ensemble de ses allégués, de sorte que le Tribunal devait considérer que ceux-ci étaient admis.

Le Tribunal a gardé la cause à juger, à l'issue de l'audience.

En date du 24 juin 2022, l'Association a fait parvenir au Tribunal des écritures spontanées qui lui ont été retournées par le greffe, comme tardives.

g. Dans l'intervalle, par jugement JTPI/14402/2021 du 12 novembre 2021, devenu exécutoire, le Tribunal avait débouté C______ de sa requête en nomination d'un commissaire pour une association, considérant notamment qu'un nouveau Conseil d'administration avait été élu le 21 septembre 2021 et que le fait qu'un organe ne soit, par hypothèse, pas constitué conformément aux prescriptions légales n'autorisait pas un membre à agir auprès de l'autorité judiciaire compétente, en se fondant sur l'article 69c al. 1 CC.

EN DROIT

1. 1.1 Les actions en annulation ou en constatation de la nullité de décisions prises par l'assemblée générale d'une association sont des causes non patrimoniales (Heini/Scherrer, Basler Komm., 4ème éd., n. 33 ad art. 75 CC et les réf.). Un appel en application des art. 308 et suiv. CPC peut donc être interjeté contre un jugement rendu en ces matières (Reetz/Theiler, Zürcher Komm. ZPO, n. 37 ad art. 308 CPC; Blickenstorfer, Dike-Kommentar-ZPO, n. 21 et 29 ad art. 308 CPC).

1.2 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) prise dans un tel litige. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.3 L'intimé soutient que l'appel doit être déclaré irrecevable pour quatre raisons :

-            l'acte d'appel, déposé par un avocat non autorisé à pratiquer en Suisse n'est pas valable, le signataire final de celui-ci s'étant exécuté après le délai imparti par la Cour pour ce faire (1 + 2);

-            le signataire final de l'acte ne peut représenter l'appelante dans la mesure où le pouvoir dont il se prévaut émane d'une personne qui n'a plus la capacité de le délivrer (3);

-            le signataire final de l'acte n'est pas avocat et ne peut donc représenter l'appelante en justice (4).

A cela, l'appelante répond d'une part qu'elle comparaît en personne et non par avocat, le bénéficiaire de pouvoirs n'ayant pas de nécessité de revêtir cette qualité. D'autre part, les pouvoirs ont été donné par le secrétaire général de l'Association habilité à le faire, vu la prolongation décidée par l'Association des mandats de tous les organes jusqu'à la nouvelle élection. Enfin, l'acte a été signé par le détenteur des pouvoirs dans le délai imparti par la Cour de sorte qu'il est recevable.

1.4 Selon l'art. 132 al.1 CPC le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration.

Selon l'art. 68 al. 1 et 2 lit. a CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès, la représentation professionnelle étant, quant à elle, limitée en particulier aux avocats autorisés à la pratiquer devant les tribunaux suisses.

Dans le cas présent, la Cour a, par ordonnance du 31 août 2022, imparti un délai de 5 jours à l'appelante pour rectifier son acte en justifiant de l'autorisation de pratique de l'avocat étranger signataire ou pour faire signer l'acte par un représentant autorisé. Cette ordonnance a été retirée au guichet postal en date du 9 septembre 2022 par l'appelante. En date du 12 septembre, le représentant de l'appelante s'est présenté au greffe de la Cour muni d'une procuration et a exécuté la formalité requise dans le délai imparti. Le premier moyen de l'intimé doit être rejeté.

Dans la mesure où l'appelante comparaît en personne, la question de la représentation par avocat ne se pose pas. Par ailleurs, l'intimé fait une lecture erronée de l'art. 68 CPC dans la mesure où seule la représentation professionnelle fait l'objet d'un monopole de l'avocat. Son second moyen doit être également rejeté.

Reste la question soulevée de la capacité du secrétaire général de l'Association de délivrer le pouvoir dont s'est prévalu le signataire de l'acte d'appel. Il ressort de l'art. 25 ch. 5 du Règlement intérieur de l'Association que le Secrétaire général exerce toute action judiciaire tant en demandant qu'en défendant. Il est donc l'organe compétent pour délivrer procuration pour représenter l'Association dans les procédures. Par ailleurs aucun élément au dossier ne permet de retenir que le Secrétaire général ne serait plus en fonction. Tous les moyens de l'intimé relatif à l'irrecevabilité de l'appel doivent en conséquence être rejetés.

1.5 L'appel ayant été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification du jugement, par une partie ayant la capacité de procéder et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CP), il est en conséquence recevable.

1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, l'intimé conclut dans sa duplique du 10 février 2023 à l'irrecevabilité de la réplique de l'appelante du 19 décembre 2022 (sans motif) et des pièces 5, 7 et 9 annexées (tardives) à cette écriture.

La réplique, déposée dans les forme et délai prévus est recevable sans autre. S'agissant des pièces 5 du 12 novembre 2020, 7 du 23 juin 2021 et 9 du 7 octobre 2021, leur production est tardive de sorte qu'elles seront écartées.

L'appelante considère à ce propos que son droit à participer à la procédure et son droit d'être entendue auraient été violés par le Tribunal dans la mesure où celui-ci lui aurait retourné à tort ses pièces produites à temps, au motif que la procédure était terminée ce qui n'était pas le cas.

Or, il ressort du dossier et de l'état de fait, que cette position relève d'un malentendu ayant pour origine une erreur du greffe du Tribunal, due sans doute à la coexistence en son rôle de deux procédures distinctes pendantes entre les mêmes parties. En effet, à l'appui de sa réponse dans la présente procédure (C/19938/2021), l'appelante a produit en pièce sa réponse adressée au juge dans la procédure connexe (C/11170/2021) le 22 novembre 2021, sans ses annexes, comme relevé par le Tribunal. Or, ce sont bien lesdites annexes, dont on ignore lesquelles elles étaient au demeurant, qui ont été retournées le 3 décembre 2021 à l'appelante par le greffe du Tribunal, le jugement dans cette cause ayant été prononcé le 12 novembre 2021, l'avis de restitution mentionnant à tort la procédure C/19938/2021, qui n'était, elle, à l'évidence pas terminée, ce dont pouvait parfaitement se rendre compte l'appelante. Il doit être relevé pour le surplus qu'en aucun cas les droits de se défendre ou d'être entendue de l'appelante n'ont été violés par le Tribunal dans la présente procédure, dans la mesure où le délai pour répondre à la demande a été imparti par ordonnance du Tribunal du 21 mars 2022 et utilisé par l'appelante en date du 21 avril 2022. L'appelante aurait, à cette date-là, eu tout loisir de faire, si elle l'estimait utile, parvenir en pièces annexées à sa réponse, le chargé qui lui avait été retourné en décembre 2021 dans le cadre de la seconde procédure, terminée, entre les parties.

3. L'appelante fait grief au Tribunal de s'être "auto-saisi" et de ne pas être compétent dans la mesure où, à bien comprendre son argument soulevé pour la première fois dans sa réplique, "l'Association n'aurait jamais été enregistrée en Suisse et ne saurait être considérée comme une personne morale de droit suisse".

Ce faisant, l'appelante plaide contre l'évidence, ce qui pourrait justifier à son encontre l'application des sanctions prévues par l'art. 128 CPC, qui réprime l'usage de procédés de mauvaise foi ou téméraires.

Comme mentionné dans la partie "en fait" du présent arrêt, selon les statuts de l'appelante, dans leur état révisé au 2 décembre 2011, a été créée à Genève en 1964 L'ASSOCIATION A______, association de droit suisse au sens des articles 60ss CC, ayant son siège à Genève.

Selon l'art. 60 des Statuts, en cas de litige provenant de l'interprétation ou de l'application des statuts ou règlement intérieur de l'Association, seuls les tribunaux du siège de l'association ( ) sont compétents.

Par conséquent, comme retenu par le Tribunal, au vu du siège à Genève de l'appelante et de la nature du litige, les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu et de la matière pour connaître de la cause (art. 10 al. 1 let. b CPC et 86 al. 1 et 2 let. b LOJ).

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le Tribunal a bien été saisi par la demande déposée par C______ et ne s'est en aucun cas "auto-saisi" comme affirmé. Le fait qu'une autre procédure parallèle ayant porté sur une autre question et d'autres conclusions ait abouti à un déboutement de C______ n'a aucune influence sur la présente cause, le Tribunal n'ayant alors procédé, dans le cadre de la question de laquelle il était saisi, qu'à la constatation, en procédure sommaire, de l'existence de nouveaux organes, sans autre examen.

4. L'appelante reproche au fond au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière erronée en ayant retenu des faits (absence de convocation au vote) relatifs à une personne non partie à la procédure (D______), n'ayant jamais intenté action contre elle, et n'ayant plus qualité de membre de l'Association du fait de sa démission. Elle fait grief pour le surplus au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant, sur cette base, que la décision d'élection d'un nouveau Conseil d'administration par la Collectivité des adhérents était nulle. Elle relève à ce propos que, même si D______ avait été encore membre de ladite Collectivité et que sa voix avait été prise en compte, celle-ci aurait été sans incidence, trois membres sur quatre (dans cette hypothèse) de la Collectivité des adhérents ayant voté dans le sens de la décision querellée. Par ailleurs, le processus d'élection prévu par les statuts de l'Association, sous la supervision d'un notaire au Cameroun, avait été scrupuleusement respecté.

4.1 Aux termes de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. Le fardeau de la preuve d'une telle violation incombe au demandeur (art. 8 CC; FOËX, Commentaire romand CC, 2010, n° 19 ad art. 75 CC). Lorsque le demandeur allègue que la décision entreprise consacre une violation des statuts, la règle statutaire sera interprétée selon le principe de la confiance (FOËX, op. cit., n° 22 ad art. 75 CC). En outre, lorsqu'il invoque l'existence d'un vice de procédure, l'art. 2 CC le contraint toutefois à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

L'action de l'art. 75 CC est de nature cassatoire (ATF 118 II 12 consid. 1). Un sociétaire ne peut invoquer la protection juridique de l'Etat que s'il a usé préalablement et sans succès des moyens de droit que l'organisation de l'association met à sa disposition; cela suppose l'épuisement préalable des recours internes prévus par l'association (ATF 132 III 503, JdT 2009 I 165 consid. 3.2).

Indépendamment de la procédure en annulation prévue à l'art. 75 CC, une décision de l'association frappée de nullité peut faire l'objet d'une action en constatation de droit visant la confirmation de son inexistence. Dans ce cadre, le droit d'agir appartient à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, y compris au sociétaire qui a adhéré à la décision. L'action peut de surcroît être intentée en tout temps, sous réserve d'un abus de droit.

Des vices formels résultant d'une inobservation de règles de procédure ou des vices matériels, sous forme de la violation de dispositions de droit de fond, sont susceptibles d'entraîner la nullité, pour autant qu'ils soient particulièrement importants (FOËX, op. cit. n. 36-38 ad art. 75 CC et les réf.).

Sont nulles et peuvent être contestées en tout temps les décisions telles que celles prises à l'occasion d'une réunion informelle des membres d'une association (JEANNERET/HARI, op. cit., n. 39 ad art. 75; HEINI/SCHERRER, Commentaire bâlois du CC, 3e éd., 2006, n. 36 ad art. 75; RIEMER, Commentaire bernois, 1990, n. 101 ad art. 75) ou d'une assemblée générale, alors que certains membres n'ont intentionnellement pas été convoqués ou empêchés par des manœuvres d'y prendre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2002 du 20 août 2002, consid. 2.3; ATF 78 III 33 = JdT 1952 I 403; HEINI/SCHERRER, op. cit., n. 36 ad art. 75; RIEMER op. cit., n. 100 ad art. 75). La nullité doit être relevée d'office par le juge (ATF 129 III 641 consid. 3.4 = JdT 2004 I 99).

Les décisions prises à l'occasion d'une assemblée générale convoquée par une personne ou un organe non compétent sont nulles (ATF 71 I 383 = JdT 1946 I 135; JEANNERET/ HARI, op. cit., n. 39 ad art. 75).

4.2 En l'espèce, avec le Tribunal, la Cour relève que l'appelante est organisée de telle manière que la Collectivité des membres, composée des membres fondateurs et des membres actifs (art. 15 Statuts; art. 2 et 9 Règlement intérieur), détient le pouvoir suprême de l'Association et est seule habilitée à élire les membres du Conseil d'administration (art. 16 et 18 Statuts; art. 10 Règlement intérieur).

Compte tenu des prérogatives statutaires attribuées à la Collectivité des membres, celle-ci est l'assemblée générale de l'association, au sens de l'art. 64 al. 1 CC.

Avec le Tribunal également, la Cour relève en outre que l'intimé est membre fondateur de l'Association (art. 6 ch. 1 Statuts; art. 2 ch. 1 Règlement intérieur) et fait par conséquent partie de la Collectivité des membres (art. 15 ch. 1 Statuts; art. 2 ch. 1 et 9 Règlement intérieur), indépendamment de la question de savoir s'il a payé ou non ses cotisations, cette condition ne concernant que les membres actifs (art. 6 ch. 2 let. a Statuts; art. 2 ch. 2 let. a Règlement intérieur). Par conséquent, il dispose, en qualité de membre de la Collectivité des adhérents, de la qualité d'électeur des membres du Conseil d'administration (art. 16 ch. 3 et 18 ch. 2 des Statuts; art. 6 ch. 2 et 10 Règlement intérieur), selon la procédure prévue à cet égard (art.18 ch. 2 Statuts; art. 14 Règlement intérieur).

Le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'intimé avait été privé de son droit, alors qu'il n'aurait pas reçu d'invitation à participer aux élections du Conseil d'administration du 21 septembre 2021, dans la mesure où il a admis la requête pour un autre motif, motif précisément contesté par l'appelante. Le Tribunal a estimé qu'une autre membre de la Collectivité des adhérents n'aurait pas été appelée à participer au processus d'élection alors qu'elle aurait dû l'être ce qui entraînait la nullité de la décision d'élection du nouveau Conseil d'administration.

Sur cette question, et à l'inverse du Tribunal, la Cour ne peut retenir que D______ était encore membre actif de l'Association au moment de la prise de la décision attaquée et qu'elle avait dès lors la qualité pour participer à l'élection du Conseil d'administration.

En effet, il ressort de l'intégralité du dossier que tant l'Association elle-même que ses membres ou organes se sont autorisés au cours des années certaines libertés par rapport aux Statuts et au Règlement intérieur de l'Association. Il ressort également du dossier que la gouvernance de l'Association, du fait du désintérêt progressif porté à celle-ci, a subi des accrocs. Il en est résulté les dysfonctionnements et tensions entre les différents membres et organes ayant conduit aux démissions en cascade de la fin 2020. Or, alors que les statuts stipulent que les démissions doivent être adressées par lettre (i.e. signée) au secrétaire général, l'on constate que ne sont produits que des courriers de démission (non contestés) ne comportant aucune signature, adressés soit sur format postal soit en format mail par leurs auteurs à la présidente de l'Association, qui n'est pas l'autorité statutaire récipiendaire de ce type de correspondance. De plus, les membres démissionnaires ont adressé leurs courriers de démission, dans ce qui apparaît être une opération concertée entre le 5 et le 23 décembre 2020, en des termes relativement similaires bien que de style et de langue différents. Il en ressort bien cependant que chacun des démissionnaires souhaite quitter l'organisation. L'interprétation sectorielle opérée par le Tribunal, sur la base de la seule interprétation littérale du titre du courrier de D______, selon laquelle celle-ci n'aurait voulu démissionner que du Conseil d'administration, au motif qu'elle déclarait en fin de courrier sa disponibilité pour assister l'Association, le cas échéant, ne résiste pas à l'examen. En effet, outre le contexte décrit ci-dessus, l'on constate, à la lecture de la lettre de démission de début décembre 2020 du membre L______, qui remplissait les mêmes fonctions, que celui-ci utilise peu ou prou la même formule que D______ ("chaque fois que je pourrai faire quelque chose pour cette institution, je n'y manquerai pas"), alors qu'il n'a jamais été contesté que sa démission portait bel et bien sur toute participation à l'activité de l'Association.

En conséquence, il en découle qu'au moment de l'élection du nouveau Conseil d'administration de l'appelante par la Collectivité des adhérents, D______ n'était plus membre de l'organe d'élection, comme tous les autres membres ayant démissionné en décembre 2020, de sorte qu'elle n'avait pas à participer au vote. En retenant l'inverse, le Tribunal a constaté les faits de manière inexacte, ce qui conduit à l'annulation de son jugement. En effet, l'annulation prononcée l'a été sur la base de cette prémisse erronée.

Au vu de l'issue de la procédure, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés.

Dans les mesure où, cependant, le Tribunal n'a pas examiné les autres griefs formulés par l'intimé dans sa demande, la cause devra lui être renvoyée pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c. CPC).

5. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

S'agissant des frais d'appel, ils seront fixés à 1'000 fr. et compensés par l'avance de frais versée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à charge de l'intimé qui succombe en appel. Celui-ci sera condamné à en verser le montant à l'appelante.

Il n'y a pas lieu à dépens l'appelante comparant en personne en procédure de seconde instance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 août 2022 par ASSOCIATION A______ contre le jugement JTPI/8546/2022 rendu le 14 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19938/2021.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la procédure au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelante et les met à la charge de C______.

Condamne C______ à en payer le montant à ASSOCIATION A______.

Dit qu'il n'y a pas lieu à des dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.