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Décisions | Chambre civile

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C/24655/2022

ACJC/199/2023 du 02.02.2023 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24655/2022 ACJC/199/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

 

Requête (C/24655/2022) formée le 25 novembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2004.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


EN FAIT

A.           A______, né le ______ 1978 à Genève, originaire de D______ (Genève) et E______ (Soleure) et C______, née le ______ 1977 à F______ (Bolivie), ont contracté mariage à H______ (Genève) le ______ 2020.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

C______ est la mère de B______, née le ______ 2004 à I______ (Italie), de nationalité bolivienne. Aucun père n’a été inscrit à l’état civil.

B.            a) Par courrier du 4 novembre 2022, complété le 27 janvier 2023, A______ a sollicité de la Cour de justice le prononcé de l’adoption par lui-même de la fille de son épouse. Il a exposé avoir fait la connaissance de cette dernière et de sa fille dans le courant de l’année 2018, la vie commune ayant débuté au printemps 2019. Dès le début, il avait noué une relation proche avec B______, avec laquelle il partageait notamment de nombreuses activités sportives. Il avait en outre commencé à participer aux réunions de parents d’élèves et à suivre les entraînements et les compétitions de natation de B______, qu’il considérait comme sa fille ; il était important que ce lien soit reconnu légalement.

b) B______, par courrier du 24 novembre 2022, a déclaré être favorable à son adoption par A______, dont elle souhaitait porter le nom de famille.

c) Par courrier du 4 novembre 2022, C______ a donné son consentement à l’adoption de sa fille par son époux. B______ n’avait jamais connu son père biologique, qui n’avait pas voulu la reconnaître. Dès qu’il l’avait rencontrée, A______ avait souhaité que B______ fasse partie de sa vie. Tous deux s’entendaient très bien et le premier aimait la seconde comme sa propre fille.

EN DROIT

1.             La requête d'adoption présente un élément d'extranéité du fait de la nationalité étrangère de l’adoptée.

Au vu du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP, 268 al. 1 CC, 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Aux termes de l’art. 268a quater al. 2 ch. 2, l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération avant l’adoption d’une personne majeure. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, l’adoptée a atteint la majorité le ______ 2022, soit avant le dépôt de la requête d’adoption.

L'adoptant, C______ et sa fille B______, qui était alors âgée de 15 ans, font ménage commun depuis le printemps 2019. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et a pris soin d'elle, comme l'aurait fait son père biologique, pendant plus d'un an durant sa minorité, de sorte que les conditions des art. 264c al. 2 et 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque vingt-six ans séparent les deux intéressés.

L'adoptée a consenti à son adoption par le requérant et la mère de la première s’est déclarée favorable à l'adoption de sa fille par son époux. L’avis du père biologique de l’adoptée n’a pas été recueilli, celui-ci ne l’ayant pas reconnue et ne figurant dès lors pas à l’état civil.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête, le prononcé de l'adoption permettant de formaliser une relation de nature d'ores et déjà filiale.

3.             S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4.             L’adoptée étant d’ores et déjà majeure, le prononcé de l’adoption n’aura aucune incidence sur sa nationalité.

5.             5.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

5.2 En l'espèce, le nom de famille commun de l'adoptant et de son épouse est [celui de] A______. Dès lors, en application de l'art. 270 al. 3 CC et conformément au souhait exprimé par l’adoptée, le nom de cette dernière sera également [celui de] A______.

6.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2004 à I______ (Italie), de nationalité bolivienne, par A______, né le ______ 1978 à Genève, originaire de D______ (Genève) et E______ (Soleure).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née le ______ 1977 à F______ (Bolivie), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée portera désormais le nom [de] A______, en lieu et place de [celui de] C______.

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Joceline DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.