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Décisions | Chambre civile

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C/16578/2021

ACJC/181/2023 du 08.02.2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16578/2021 ACJC/181/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 FEVRIER 2023

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2023, comparant tous deux par Me Jean DONNET, avocat, NOMEA Avocats SA, avenue de la Roseraie 76A,
1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, Hongrie, intimée, comparant par
Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte du 17 février 2022, C______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement dirigée à l’encontre de A______ et de B______ (ci-après : les époux A______/B______); que la valeur litigieuse de la demande s’élevait à 17'769'200 fr.;

Que par requête du 18 août 2022, les époux A______/B______ ont sollicité la suspension de la procédure, en se prévalant d’une autre procédure pendante en Russie concernant les mêmes parties et portant sur des faits connexes, dont allait dépendre, selon eux, la légitimation active de C______ dans la procédure initiée à Genève;

Que par réponse du 10 octobre 2022, C______ a exposé que par décision du 26 septembre 2022, la troisième Cour de cassation de D______ [Russie] avait déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé le 10 août 2022 par A______, de sorte qu’il n’existait plus aucun motif justifiant la suspension de la procédure pendante à Genève;

Que A______ a allégué, par réplique du 1er novembre 2022, que la décision de la troisième Cour de cassation de D______ n’était pas définitive;

Que par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a rejeté la requête de suspension formée par les époux A______/B______, un délai au 13 février 2023 leur étant imparti pour répondre, soit pour donner suite à l’ordonnance du Tribunal du 4 avril 2022;

Que le 30 janvier 2023, les époux A______/B______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation;

Que préalablement, ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, ils ont soutenu qu’à défaut, ils seraient contraints de répondre à la demande en paiement de l’intimée dans un délai d’environ trois semaines; que la demande comportait 244 allégués de fait et pas moins de 200 pièces, en langue russe et traduites en français, le litige étant par ailleurs soumis au droit russe; que les coûts, en termes d’honoraires d’avocats en Suisse et en Russie et de frais de traduction, seraient conséquents; que ce préjudice financier ne pourrait être réparé par un jugement au fond qui leur serait favorable, car ils ne pourraient pas se retourner contre leur partie adverse pour en obtenir le remboursement, son domicile étant à l’étranger, sans caractère fixe;

Que C______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a allégué que cette requête n’était qu’une énième tentative dilatoire des recourants, lesquels avaient déjà obtenu le report de l’audience de conciliation du 29 septembre 2021 au 3 novembre 2021, puis soulevé un incident de traduction de pièces et enfin formé une requête de suspension;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que tel n’est pas le cas en l’espèce;

Qu’en effet, le fait d’exposer, le cas échéant, des frais (honoraires d’avocat notamment) en lien avec la rédaction du mémoire réponse ne saurait être constitutif, dans le cas d’espèce, d’un tel dommage;

Qu’en effet, si le recours formé contre l’ordonnance du 17 janvier 2023 devait être déclaré irrecevable ou rejeté, les recourants devraient, quoiqu’il en soit, produire un mémoire réponse, de sorte que le fait de l’avoir rédigé avant que la Cour ait statué sur leur recours n’est pas susceptible de leur causer le moindre dommage, étant par ailleurs relevé que depuis le dépôt de la demande devant le Tribunal, qui remonte au mois de février 2022, les recourants ont disposé de nombreux mois pour préparer leur réponse;

Que s’ils devaient obtenir gain de cause sur leur recours, cela aboutirait certes, dans un premier temps, à la suspension de la procédure, jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure russe;

Que la suspension de la procédure, par essence provisoire, ne signifie toutefois pas encore qu’ils ne devraient pas, au terme de la procédure éventuellement encore pendante en Russie, répondre à la demande formée par l’intimée;

Qu’enfin et même en admettant qu’ils obtiennent au final gain de cause en raison d’une absence de légitimation active de l’intimée, des dépens leur seraient alloués, dont ils ne rendent pas suffisamment vraisemblable le fait qu’ils ne pourraient en obtenir le paiement, l’intimée ayant un domicile connu à E______, en Hongrie, pays membre de l’Union européenne;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée;

Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise
:

Rejette la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16578/2021.

Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.