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Décisions | Chambre civile

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C/2170/2022

ACJC/165/2023 du 06.02.2023 sur OTPI/844/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2170/2022 ACJC/165/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748,
1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, la somme de 2'526 fr. pour son entretien du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 (chiffre 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment considéré que A______ était en mesure de disposer d'un solde de 4'453 fr. par mois, compte tenu du revenu hypothétique qui lui avait été imputé par jugement du 6 avril 2020 dont il n'y avait pas lieu de s'écarter;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 16 janvier 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a exposé qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour s'acquitter de l'arriéré de contributions d'entretien, qui s'élevait à 12'630 fr.; qu'il n'était pas davantage en mesure de s'acquitter des contributions pour les mois de février et mars 2023, ne disposant d'aucune ressource financière;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant sollicite la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée au motif que la contribution fixée repose sur le revenu hypothétique qui lui est imputé et qu'il ne perçoit pas; que ledit revenu a toutefois été fixé dans une précédente décision, qui est désormais définitive; que le maintien du revenu hypothétique précité ne paraît pas d'emblée manifestement contraire au droit et il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question; qu'au vu des chiffres retenus par le Tribunal, le minimum vital de l'appelant n'est pas atteint par la contribution d'entretien fixée;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé de l'ordonnance attaquée, soit par simplification dès le 1er janvier 2023;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins l'intimée pour des périodes désormais échues;

Que l’intimée peut dès lors attendre l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, le versement d’un éventuel arriéré;

Que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif sera admise en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contribution d’entretien dus pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif l'ordonnance OTPI/844/2022 rendue le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2170/2022 en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.