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Décisions | Chambre civile

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C/11579/2021

ACJC/140/2023 du 31.01.2023 sur JTPI/4059/2022 ( OS ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11579/2021 ACJC/140/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2022, comparant par Me Valerie DEBERNARDI, avocate, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par
Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19,
case postale 423, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement non motivé du 30 mars 2022, le Tribunal de première instance a annulé la poursuite n° 1______ (ch. 1), mis les frais à charge de A______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. respectivement à 500 fr., selon que la motivation de la décision serait requise ou non, compensés avec l'avance opérée et condamné A______ à verser les montants respectivement arrêtés à B______ (ch. 3 et 4), ainsi qu'à lui verser 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

A______ ayant requis la motivation de la décision, celle-ci a été notifiée aux parties le 7 juin 2022. Il en résulte que le Tribunal a retenu que la créance du précité, objet de la poursuite introduite contre B______, n'était pas établie, ce qui entraînait l'annulation de ladite poursuite; les dépens dus ont été fixés sur la base de la valeur litigieuse en 19'872 fr., de la procédure, et de la note d'honoraires produite.

Après rectification d'une erreur matérielle, le jugement a été une nouvelle fois notifié aux parties le 10 juin 2022.

B.            a. Par acte du 29 juin 2022, A______ a formé recours contre le chiffre 5 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit condamné à verser 3'493 fr., subsidiairement 3'881 fr. à titre de dépens de première instance, frais judiciaires de recours à charge de l'Etat, avec suite de dépens de recours.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens (à raison de 7 heures de travail pour la rédaction de son mémoire-réponse, 1 heure pour l'étude du dossier et 2 heures de recherches juridiques, au tarif horaire de 380 fr.). Il a produit une note d'honoraires en 4'092 fr. 60 TTC pour activité déployée les 28 et 29 septembre 2022.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a fait valoir que les nouvelles conclusions en dépens de sa partie adverse étaient excessives au vu de l'objet de la procédure de recours, et a conclu à leur rejet. Avec sa duplique, B______ a déposé une note de frais et honoraires en 2'285 fr., correspondant à 5 heures 35 minutes d'activité au tarif horaire de 380 fr. pour l'activité déployée entre le 24 octobre et le 22 novembre 2022, et conclu à des dépens de recours en 6'377 fr. 60 TTC.

d. Par avis du 13 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

Le 16 juin 2021, B______ a soumis au Tribunal une action en annulation de la poursuite n° 1______ intentée contre lui par A______, portant sur 19'872 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2020, à laquelle il avait formé opposition, sous suite de frais et dépens.

Aux termes de deux ordonnances successives, le Tribunal a imparti un délai pour répondre à A______. Aucune réponse n'a été déposée.

A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 19 novembre 2021, A______, comparant en personne, a conclu au déboutement de B______.

A l'audience du Tribunal du 11 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, puis ont fait quelques déclarations. Sur quoi, les débats principaux ont été clos, et la parole a été donnée aux parties pour leurs plaidoiries finales. B______ a persisté dans ses conclusions et réclamé 11'590 fr. 85 à titre de dépens. Il a produit une note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 18 mai 2021 au 11 février 2022, soit 20 heures 20 minutes au tarif horaire de 380 fr. (7'726 fr. 65), plus frais divers (250 fr.), TVA (614 fr. 30), et avance de frais versée au Tribunal (3'000 fr.), ainsi qu'un relevé des activités (dont résulte notamment que 300 minutes ont été consacrées à la rédaction de la demande et à la confection du bordereau de pièces, 60 minutes à la préparation de l'audience de novembre 2021, elle-même facturée 150 minutes, et 60 minutes à la préparation de l'audience de février 2022, elle-même facturée 60 minutes); cette note a été remise à A______. Celui-ci a directement plaidé et persisté dans ses conclusions; le procès-verbal ne fait pas mention de sa position relative à la conclusion sur les dépens articulée par B______, ni de réplique de l'intimé.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours
(art. 110 CPC).

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).

En l'occurrence, le recours, conforme aux règles rappelées ci-dessus, est recevable.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir fixé des dépens sans mesure avec la difficulté de la cause. L'intimé soutient que le recourant ne s'est pas opposé au dépens requis lors de l'audience du 11 février 2022, ni n'a critiqué, dans son recours, la motivation du Tribunal sur ce point.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse de 19'872 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr., soit 3'880 fr. 80.

En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

2.2 En l'occurrence, la motivation du premier juge à l'appui de la fixation des dépens est indigente. Les critiques que l'intimé adresse au recourant, lequel n'aurait pas critiqué ladite motivation de façon suffisante, sont dès lors sans portée. Il n'est pas non plus justifié, à la lecture du procès-verbal de l'audience du Tribunal du 11 février 2022, de reprocher au recourant, qui comparaissait en personne, de ne pas avoir critiqué expressément le contenu de la note d'honoraires et du relevé d'activités produits; il apparaît en effet que si le recourant a reçu ces pièces, il n'a pas bénéficié d'une suspension d'audience pour les étudier, ni été interrogé par le premier juge sur une contestation éventuelle (cf. art. 56 CPC). Il n'est ainsi pas établi que son droit d'être entendu aurait été respecté sur ce point, et il est hasardeux de déduire de ce qu'il a persisté dans ses conclusions qu'il n'aurait pas contesté la conclusion de l'intimé en allocation de 11'590 fr. 85 à titre de dépens.

Par ailleurs, il apparaît que l'intimé a soumis, sans explication, une note d'honoraires, dont le total comprend un montant de 3'000 fr., correspondant à l'avance de frais versée au Tribunal; celle-ci ne relève à l'évidence pas des dépens.

Le relevé d'activités fait état d'une activité judiciaire dont le total est de l'ordre de 10 heures, au tarif horaire, usuel, de 380 fr., qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, notamment au vu de la durée des audiences; s'y ajoutent quelques correspondances et débours, TVA en sus.

La cause présentait en elle-même une difficulté relative, ce dont témoigne la demande, au sein de laquelle une partie était au demeurant consacrée à des mesures superprovisionnelles qui ont été rejetées. Il convient aussi de retenir que le recourant, comparaissant en personne, n'a pas déposé d'écriture de réponse, et n'a, à teneur du procès-verbal de l'audience de plaidoiries, pas développé d'arguments qui auraient conduit l'intimé à répliquer.

En définitive, au vu de ce qui précède, les dépens auraient dû être fixés au montant arrondi de 5'000 fr., débours et TVA compris.

Le chiffre 5 de la décision attaquée sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Aucune des parties n'obtient totalement gain de cause, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17, 38 RTFMC), seront mis pour moitié à charge de chacune d'entre elles (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé versera donc 400 fr. au recourant, l'avance versée par ce dernier étant acquise à l'Etat de Genève.

Pour le même motif, les parties supporteront chacune leurs dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 juin 2022 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/4059/2022 rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11579/2021-11.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à A______.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.