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Décisions | Chambre civile

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C/996/2023

ACJC/155/2023 du 03.02.2023 ( SP ) , REJETE

Normes : CPC.265; LP.85.leta
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/996/2023 ACJC/155/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 3 FÉVRIER 2023

 

Entre

A______ GMBH, sise c/o B______, ______ [GE], recourante contre une ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2023, comparant par Me Antoine E. BÖHLER, avocat, KAISER BÖHLER, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que le 24 janvier 2023, A______ AG a formé devant le Tribunal de première instance une requête en annulation de la poursuite avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles;

Qu'elle a conclu, au fond, à ce que soit constatée l'inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite n° 1______ pour un montant de 6'360 fr., dirigée contre elle et à l'annulation de ladite poursuite, avec suite de frais;

Qu'elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles, au renvoi de l'audience de faillite du 6 février 2023 (objet d'une autre procédure) et, sur mesures provisionnelles, au prononcé de la suspension de la poursuite n° 1______;

Que par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2023, reçue le lendemain par A______ AG, le Tribunal a rejeté la requête et réservé la suite de la procédure et le sort des frais;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 3 février 2023, A______ AG a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, au fond, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction sur mesures provisionnelles;

Qu'elle a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le renvoi de l'audience de faillite du 6 février 2023 soit ordonné, alternativement, à ce que soit ordonnée la suspension de la poursuite n° 1______;

Considérant, EN DROIT, qu'en dérogation au principe général selon lequel les décisions de mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours, la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de la poursuite (art. 85a al. 2 LP) si la faillite du poursuivi risque d'être prononcée peut faire l'objet d'un tel recours (arrêt du Tribunal fédéral, 5A_508/2012 du 28 août 2012,
consid. 3.1); que la décision attaquée, rendue dans un tel contexte (même si elle ne statue pas directement sur la question de la suspension de la poursuite dont le Tribunal n'était pas formellement saisi), est dès lors susceptible d'être contestée par la voie du recours;

Que déposé huit jours après sa réception et selon la forme prescrite, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 2 LP);

Que la conclusion tendant à ce que, "alternativement", la suspension de la poursuite litigieuse soit ordonnée est cependant nouvelle et, par conséquent, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);

Que le Tribunal a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer à titre superprovisionnel sur le renvoi de l'audience de faillite et que seule une suspension de la poursuite pouvait être prononcée; que la recourante n'a pas critiqué de manière motivée l'ordonnance attaquée à cet égard, comme l'art. 321 al. 1 CPC l'y contraignait; que le Tribunal n'ayant pas jugé que les conditions pour la suspension de la poursuite n'étaient pas réunies, les considérations de la recourante sur les motifs pour lesquels la suspension de la poursuite devrait être prononcée à titre superprovisionnel ne sont pas déterminantes;

Que le Tribunal a en tout état de cause considéré à juste titre qu'il ne pouvait pas suspendre une audience fixée dans une autre procédure et que seule entrait en ligne de compte, dans le cadre de la procédure dont il était saisi, une éventuelle suspension de la poursuite;

Qu'au vu de ce qui précède, les mesures superprovisionnelles requises seront rejetées, dans la mesure de leur recevabilité;

Que les considérations qui précèdent scellent également le sort du recours, qui sera dès lors également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, les mesures superprovisionnelles requises le 3 février 2023 par A______ AG dans le cadre de la procédure C/996/2023.

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 3 février 2023 par A______ AG contre l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/996/2023.

Déboute A______ AG de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 800 fr. et les met à la charge de A______ AG.

Condamne A______ AG à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 800 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.