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Décisions | Chambre civile

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C/2028/2020

ACJC/103/2023 du 24.01.2023 sur JTPI/3190/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.165; CC.208
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2028/2020 ACJC/103/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022 et intimé sur appel joint, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue
Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3190/2022 du 14 mars 2022, reçu par A______ le 16 mars suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, la somme de 1'080 fr. à B______, à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2020 et sous déduction des montants d'ores et déjà versés (chiffre 1 du dispositif), modifié en conséquence l'arrêt de la Cour de Justice ACJC/529/2015 rendu le 8 mai 2015 (ch. 2) et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3).

Sur le fond, il a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1978 par les époux B______ et A______ (ch. 4), attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______, [code postal] O______ [GE], y compris ceux sur le compte "garantie de loyer" ouvert auprès de [la banque] C______ (ch. 5), et ceux résultant du contrat de bail à loyer pour garage portant sur un parking au rez-de-chaussée extérieur de l'immeuble (ch. 6), attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer pour garage portant sur un box dans le garage de l'immeuble (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ une soulte finale de liquidation du régime matrimonial de 21'294 fr. (ch. 8), dit que moyennant la bonne exécution du chiffre 8 et sous réserve de la liquidation des biens immobiliers en Espagne, le régime matrimonial était liquidé et les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 9), dit que la part de rente mensuelle due à B______ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s'élevait à 666 fr. (ch. 10), ordonné à l'institution de prévoyance de A______ de convertir le montant de 666 fr. en rente viagère et de verser celle-ci mensuellement à B______ (ch. 11), condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et à titre de contribution d'entretien post divorce, le montant de 400 fr. (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., mis ceux-ci à la charge des parties par moitié, compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B______ à concurrence de 2'250 fr., ordonné la restitution à celle-ci du solde de son avance, soit 750 fr., et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'250 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié le 2 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 8 et 12 de son dispositif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 20'000 fr. à titre d'indemnité équitable et 20'946 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial, dise qu'à compter du mois de mars 2022, aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties et déboute B______ de toute plus ample ou contraire conclusion.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, respectivement au constat de l'irrecevabilité de la conclusion de A______ tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 20'000 fr. à titre d'indemnité équitable.

Sur appel joint, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que A______ soit condamné à lui verser 26'294 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial, à la confirmation du chiffre 12 du dispositif querellé et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle allègue des faits nouveaux en relation avec la liquidation du régime matrimonial, à savoir qu'entre le 1er avril 2015 et le dépôt de la demande en divorce, A______ réglait ses principales charges fixes (contribution d'entretien, loyers appartement et parking, etc.) par virement bancaire depuis son compte ouvert auprès de C______ et ses frais de nourriture au moyen d'une carte de débit liée à ce compte.

c. A______ a répondu à l'appel joint, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.

Il a répliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur l'appel principal. Elle a persisté dans ses conclusions.

Elle a allégué un fait nouveau, à savoir que A______ lui avait versé 500 fr. par mois entre le mois de mars et le mois de septembre 2022. Elle a produit les avis de crédit reçus de sa banque à ce titre entre le 30 mars et le 23 septembre 2022.

e. A______ a dupliqué sur l'appel joint et persisté dans ses conclusions.

f. La cause a été gardée à juger le 5 décembre 2022, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1956, de nationalité espagnole, et A______, né le ______ 1955, de nationalité espagnole, se sont mariés à D______ (Espagne) le ______ 1978.

Aucun contrat de mariage n'a été conclu.

b. Un enfant est issu de cette union, E______, née le ______ 1982, aujourd'hui majeure.

c. Les époux ont mis un terme définitif à leur vie commune le 1er avril 2015.

d. Par arrêt ACJC/529/2015 du 8 mai 2015, la Cour a confirmé le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal le 30 janvier 2015 sous réserve de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Celle-ci a été fixée à 2'160 fr. dès le 1er avril 2015 et à 1'910 fr. dès le 1er septembre 2015.

e. En date du 31 janvier 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.

f. Dans sa réponse du 15 mars 2021, A______ a conclu, s'agissant des conclusions restées litigieuses au stade de l'appel, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties et condamne B______ à lui verser 20'000 fr. à titre d'indemnité équitable ainsi que 20'946 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

g. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries le 29 juin 2021 et une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales le 21 octobre 2021.

Lors de cette dernière audience, B______ a conclu en dernier lieu, s'agissant des conclusions restées litigieuses au stade de l'appel, au versement d'une contribution à son entretien de 1'380 fr. à compter du 1er septembre 2020 et d'une soulte de liquidation du régime matrimonial de 27'701 fr. 50. Elle s'est opposée au versement d'une indemnité équitable de 20'000 fr. à A______.

A______ a quant à lui persisté dans ses conclusions, ce sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a.a B______ était employée par la régie F______ en qualité de concierge de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______, [code postal] O______. En raison de ses problèmes de santé, elle ne s'occupait que des aspects administratifs de la conciergerie, son époux la suppléant pour les travaux physiques. Cette répartition des tâches a prévalu de 2002 à mars 2015.

B______ percevait pour ce travail un salaire mensuel net de 1'457 fr. 65 net, versé sur son compte [auprès de] G______. A teneur du jugement entrepris, plusieurs charges courantes du ménage étaient acquittées au moyen de ce compte, ce que A______ conteste, sans toutefois le motiver.

B______ a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité à 50% en 2008, avec effet rétroactif au 1er avril 2003. Elle a bénéficié, à compter de cette date, d'une rente AI de 735 fr. par mois et d'une rente LPP de 566 fr. Elle a en outre perçu le 25 mars 2009, sur son compte G______, un montant de 35'904 fr. à titre de rétroactif de rente AI. Selon le Tribunal, le solde de ce compte au jour de la séparation était constitué principalement de cet arriéré de rente AI. Ce point n'est pas disputé en appel.

B______ a résilié son contrat de concierge avec effet au 31 mars 2015. Aux termes de son arrêt du 8 mai 2015, la Cour a retenu qu'elle était à même d'exercer une autre activité lucrative à mi-temps dans le commerce de détail à partir du 1er avril 2015 et lui a imputé un revenu mensuel net de 2'000 fr. à ce titre (ACJC/529/2015 consid. 5.6).

B______ ayant atteint l'âge de 64 ans le 3 février 2020, elle perçoit, depuis le 1er mars 2020, une rente AVS mensuelle de 1'802 fr., complétée par deux rentes LPP de 566 fr. et 160 fr., soit au total 2'528 fr. par mois.

h.a.b Son minimum vital du droit des poursuites, tel qu'arrêté par le Tribunal et non contesté au stade de l'appel, s'élève à 3'410 fr. 15, à savoir 1'657 fr. de loyer, 511 fr. 15 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 42 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP.

Son minimum vital du droit de la famille, non contesté au stade de l'appel, comporte en sus 55 fr. d'impôts, 62 fr. 80 de prime d'assurance-maladie complémentaire et 80 fr. de loyer du parking. Ses charges s'élèvent ainsi à 3'607 fr. 95.

h.b.a A______ était employé par la société H______ SA en qualité de poseur et bénéficiait, avant sa retraite, d'un salaire net mensualisé de 7'412 fr. Il a également perçu, de février 2018 à août 2020, un montant mensuel de 1'610 fr. 70 de I______ SA, versé à titre d'indemnité pour les travaux qu'il avait effectués dans son logement.

Depuis le 1er septembre 2020, il perçoit une rente AVS fixée en dernier lieu à 1'912 fr. et une rente LPP de 2'058 fr. 25, soit au total 3'970 fr. 25 par mois.

h.b.b Son minimum vital du droit des poursuites tel qu'arrêté par le Tribunal et non contesté au stade de l'appel, s'élève à 2'543 fr. 95, soit 751 fr. de loyer, 522 fr. 95 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. de montant de base OP.

Son minimum vital du droit de la famille, non contesté au stade de l'appel, comporte en sus 2 fr. 08 (25 fr. par an) d'impôts à compter du 1er septembre 2020, 6 fr. 45 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 200 fr. de loyer du box, 140 fr. de frais liés à l'utilisation de sa voiture et 35 fr. 54 de prime d'assurance de J______ SA. Ses charges s'élèvent ainsi à 2'928 fr.

A teneur de ses bordereaux d'impôts 2017 à 2019, la charge fiscale de A______ s'élevait en outre à 7'152 fr. 55 pour 2017, 13'072 fr. 05 pour 2018 et 12'207 fr. 60 pour 2019.

h.c.a B______ disposait, au 31 janvier 2020, d'acquêts sous forme d'avoirs bancaires s'élevant à 48'723 fr. [soit 18'470 fr. 64 auprès de G______, 23'285 fr. auprès de K______, 6'968 fr. (contrevaleur de 6'806 euros au jour du prononcé du jugement de divorce) auprès de L______].

Les droits et obligations du domicile conjugal étant attribués à B______ par le jugement querellé, le Tribunal a ajouté aux acquêts de la précitée le solde en 4'749 fr. du compte "garantie de loyer" ouvert au nom des époux. Son compte d'acquêts présentait dès lors un solde positif de 53'472 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.

Au 31 janvier 2020, A______ disposait pour sa part d'avoirs bancaires à hauteur de 5'748 fr. [soit 5'698 fr. 42 auprès de C______ et 49 fr. 75 (contrevaleur de 48,56 euros au jour du prononcé du jugement de divorce) auprès de L______], également constitutifs d'acquêts.

h.c.b B______ a allégué, dans sa demande en divorce, qu'au 31 décembre 2014, soit à l'époque de la séparation, A______ disposait d'un montant de 31'228 fr. sur son compte courant auprès du C______, ce que le précité a admis. Elle a soutenu, dans la partie "en droit" de cette écriture, que ce montant devait être réuni aux acquêts de son ex-époux au motif que les charges courantes de ce dernier "ne nécessitaient pas d'entamer sa fortune après la séparation".

h.c.c Les époux A______/B______ étaient également co-titulaires d'un compte auprès de la banque L______ (IBAN ES 2______) dont le solde créditeur au moment de la séparation s'élevait à 10'447 fr. (contrevaleur de 9'765 euros au jour du prononcé du jugement de divorce). Au 22 décembre 2018, le solde dudit compte s'élevait à 159 euros.

B______ a allégué que A______ avait vidé ce compte en effectuant plusieurs versements en faveur de M______, ce dont elle s'était aperçue en 2019. A______ a admis pour sa part avoir versé de l'argent à six reprises à cette dernière, mais a soutenu qu'il s'agissait d'un prêt. Les montants lui avaient ensuite été remboursés en espèces et il les avait dépensés pour des vacances.

h.c.d A teneur du jugement entrepris, lequel n'est pas contesté sur ce point, les ex-époux avaient en outre conclu des assurances-vie auprès de [la compagnie d'assurances] N______. A______ apparaissait sur lesdits contrats comme preneur d'assurance et les primes y relatives étaient acquittées au moyen des acquêts du couple. A la suite de la résiliation de ces contrats, un premier montant de 23'725 fr. a été versé sur le compte courant de A______ auprès de C______ le 14 octobre 2015, puis un second montant de 43'787 fr. le 19 mai 2017, à titre de rachat de la police 6.518.686-07.

h.c.e Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 octobre 2021, A______ a déclaré avoir retiré, entre 2016 et 2020, des montants de l'ordre de 5'000 fr. par mois pour payer ses impôts, son entretien personnel et ses loisirs.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a en outre été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 l.et c CPC) et la forme prescrite. Il est dès lors recevable sous cet angle (cf. toutefois infra consid. 4 et 5).

1.3 L'appel joint, de même que les réponses, répliques et dupliques respectives, ont également été déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Ils sont dès lors recevables de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 5).

1.4 A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.5 La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, la contribution d'entretien en faveur du conjoint et l'indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2ème édition 2019, n. 5 s. ad art. 277 CPC).

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité espagnole des parties. Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse et l'indemnité équitable de l'époux (art. 2 ch. 1 CL [RS 0.275.12]; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n. 7 ad art. 63 LDIP), ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial (art. 51 let. b, 59 et 63 LDIP).

Le droit suisse est au demeurant applicable (art. 8 CLaH 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 54 al. 1 let. b, 63 al. 2 LDIP).

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa réponse des faits nouveaux en relation avec la liquidation du régime matrimonial, à savoir qu'entre le 1er avril 2015 et le dépôt de la demande en divorce, A______ réglait ses principales charges fixes (contribution d'entretien, loyers appartement et parking, etc.) par virement bancaire depuis son compte ouvert auprès de C______ et ses frais de nourriture au moyen d'une carte de débit liée à ce compte. Or, bien que ces faits soient antérieurs à la clôture des débats de première instance, l'intimée n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu les invoquer devant le Tribunal. Ces faits sont par conséquent irrecevables.

L'intimée a en outre allégué dans sa duplique que l'appelant lui avait versé 500 fr. par mois entre le mois de mars et le mois de septembre 2022. Ces faits sont certes postérieurs à la clôture des débats de première instance. Afin de respecter la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 al. 1 let. a CPC, l'intimée aurait toutefois dû les alléguer dans sa réponse à l'appel du 1er juillet 2022, respectivement dans sa réplique sur appel joint du 14 octobre 2022. Elle ne les a toutefois allégués que dans sa duplique du 16 novembre 2022. Ces faits sont dès lors irrecevables, de même que les pièces qui s'y rapportent.

4. L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir ignoré certains faits dans la partie "en fait" du jugement entrepris. Il expose que ces faits avaient "presque tous été admis" et que le Tribunal les avait ensuite mentionnés dans la partie "en droit" de sa décision.

4.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En d'autres termes, elle ne traite que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

La motivation constitue une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Lorsque la partie appelante ne satisfait pas à l'exigence susmentionnée le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

4.2 En l'espèce, l'appelant expose, au chapitre III de son mémoire d'appel, les faits qu'il reproche au Tribunal de ne pas avoir retenus dans la partie "en fait" du jugement entrepris. Il renvoie, pour chaque fait, à des pièces produites en première instance ou à des actes de la procédure et affirme, à l'appui de son grief, que les faits en question ont été admis par l'intimée et figurent dans la partie "en droit" du jugement entrepris. Il ne prend toutefois la peine d'indiquer, ni à quel moment l'intimée a admis ces faits, ni dans quelle étape de la partie "en droit" le Tribunal les aurait retenus. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 311 CPC, de sorte qu'il conviendrait, en principe, de faire abstraction de cette partie du mémoire d'appel.

La Cour reportera toutefois, dans la partie "en fait" du présent arrêt, les faits pertinents que le Tribunal n'a retenus que dans la partie "en droit" de son jugement. Il s'agit en effet là de vices évidents. Elle complétera également l'état de fait en fonction des éléments qu'elle a retenus dans son arrêt du 8 mai 2015 et que l'appelant mentionne, en partie, dans son mémoire d'appel. Ces faits ressortant d'une procédure précédente entre les mêmes parties, ils constituent en effet des faits immédiatement connus de la Cour, ne tombant pas sous le coup de l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

Sous réserve de ces corrections, l'état de fait du présent arrêt correspond à celui du jugement entrepris.

5. L'appelant et l'intimée concluent chacun à la réforme du chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris condamnant le premier à payer à la seconde une soulte finale de liquidation du régime matrimonial de 21'294 fr. L'appelant conclut, cela fait, à la condamnation de l'intimée à lui verser 20'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC, ainsi que 20'946 fr. à titre de soulte de liquidation. L'intimée conclut quant à elle à la condamnation de l'appelant à lui verser 26'294 fr. à titre de soulte de liquidation. Chacune des parties considère cependant que les conclusions prises par l'autre sont irrecevables. L'intimée fait valoir que "le jugement dont est appel ne prend pas de conclusion au titre d'une indemnité équitable". L'appelant argue quant à lui que l'intimée n'a pas motivé sa conclusion en paiement d'une soulte de 26'294 fr. Il convient dès lors trancher cette question de recevabilité avant d'entrer en matière sur le fond.

5.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF
137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que l'appelant pouvait prétendre à ce que l'intimée lui verse une indemnité équitable de 5'000 fr. au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Il a ensuite fixé la soulte de liquidation du régime matrimonial due par l'appelant à l'intimée à 26'294 fr. Après compensation de ces créances réciproques, il a condamné l'appelant à verser à l'intimée une soulte de 21'294 fr. (26'294 fr. – 5'000 fr.), dite condamnation figurant au chiffre 8 du dispositif entrepris. Contrairement à ce que laisse entendre l'intimée en affirmant que "le jugement dont est appel ne prend pas de conclusion au titre d'une indemnité équitable", le premier juge a donc statué sur l'octroi d'une telle indemnité dans sa décision, étant rappelé que le dispositif doit être lu en relation avec les considérants du jugement (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.2). Il s'ensuit que l'appelant, qui n'a pas obtenu la totalité de l'indemnité équitable qu'il avait réclamée devant le premier juge, est fondé à contester ce point devant l'instance d'appel. Sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 20'000 fr. à ce titre est par conséquent recevable.

La conclusion de l'intimée tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser 26'294 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial est également recevable. En première instance, l'intimée avait en effet conclu au versement d'une soulte de liquidation de 26'294 fr. et au déboutement de l'appelant de ses conclusions en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC. En concluant, devant la Cour, au versement du montant susmentionné et à l'annulation du chiffre 8 du dispositif entrepris fixant la soulte de liquidation à 21'294 fr. - soit 26'294 fr. sous déduction de l'indemnité équitable de 5'000 fr. octroyée à l'appelant -, l'intimée se limite à reprendre ses conclusions de première instance. Elle fait valoir, à l'appui, le bien-fondé du raisonnement du Tribunal ayant abouti à fixer ladite soulte à 26'294 fr. (appel joint, p. 8 à 10). Dès lors qu'elle demande la confirmation de ce montant en appel, il ne lui incombait pas, contrairement à ce que prétend l'appelant, de critiquer le jugement entrepris sur ce point. Elle conteste ensuite l'indemnité de 5'000 fr. allouée par le Tribunal à l'appelant. Elle invoque à ce propos que les conditions d'octroi d'un tel dédommagement ne seraient pas réunies, au motif qu'elle avait affecté l'intégralité de son salaire aux charges du ménage durant la vie commune, tandis que l'appelant avait pu épargner une partie de ses revenus (appel joint, p. 11 s.). Son appel joint est dès lors dûment motivé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par les parties en appel sur le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC et celui de la soulte finale de liquidation du régime matrimonial sont recevables. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (cf. infra consid. 6 et 7).

6. 6.1 S'agissant de l'indemnité équitable réclamée par l'appelant, le Tribunal a considéré comme établi que le précité s'était chargé, entre 2002 et mars 2015, de tous les travaux physiques incombant à l'intimée en sa qualité de concierge. Compte tenu de la durée, de l'importance et de la régularité du travail fourni, il pouvait dès lors prétendre à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC. S'agissant du montant à allouer, le Tribunal a retenu que l'appelant avait joui du logement de fonction dont bénéficiait l'intimée en sa qualité de concierge. Il ressortait en outre des relevés du compte G______ de l'intimée que cette dernière réglait plusieurs charges courantes du ménage grâce aux revenus de la conciergerie. Elle n'était en outre pas parvenue à se constituer d'épargne durant la vie commune à l'aide de ceux-ci. Le solde de son compte G______ était en effet constitué principalement de l'arriéré de rente AI qui lui avait été versé le 25 mars 2009, et dont une partie allait être attribuée à l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de ces éléments, l'indemnité équitable réclamée par l'appelant pouvait être arrêtée à 5'000 fr.

6.2 L'appelant considère ce montant comme insuffisant. Il fait valoir qu'il a assumé, de 2002 à mars 2015, l'intégralité des travaux physiques incombant à l'intimée. Il n'avait en outre pas "perçu de participation aux charges du ménage" (sic) durant cette pas période. Or, l'indemnité allouée par le premier juge ne représentait qu'une participation de 34 fr. par mois au salaire de l'intimée (5'000 fr. / 147 mois). Au vu de l'ampleur et de la durée de sa participation, un tel montant était inéquitable. L'indemnité litigieuse devait dès lors être fixée à 20'000 fr. Il n'y avait en outre pas lieu de compenser ce montant avec la somme due à titre de liquidation du régime matrimonial.

L'intimée s'oppose quant à elle à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC au motif qu'elle avait, durant la vie commune, contribué davantage aux charges du ménage que ce que sa quotité disponible lui permettait. Elle n'avait en effet pas pu conserver l'intégralité du rétroactif de rente AI qu'elle avait perçu alors que l'appelant était parvenu à épargner une partie de ses revenus. Celui-ci allait en outre percevoir une partie dudit rétroactif dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

6.3 Selon l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a, JdT 1997 I 316; arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

En raison des inconvénients que l'époux collaborant a pu retirer de sa participation, une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque celui-ci ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 précité, ibidem).

Il en va différemment lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, qu'ils n’ont pas convenu d'une autre participation au bénéfice que celle de l'art. 215 al. 1 CC et que leurs comptes d’acquêts respectifs sont bénéficiaires. Le montant de l'indemnité équitable est en effet fixé dans le cadre du règlement des dettes entre époux (art. 205 CC). En tant que contrepartie d'un travail, il figure donc aux actifs des acquêts du conjoint collaborant (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et grève en principe les passifs des acquêts du conjoint débiteur de la créance, sauf si le bénéfice de la collaboration n'a pas profité aux acquêts de ce dernier (art. 209 al. 2 CC; Pichonnaz, in CR CC I, 2010, n. 28 ad art. 165 CC et les références; de Weck-Immelé, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 165 CC et les références). Or, si les deux comptes d'acquêts sont bénéficiaires, il est inutile, en vue de la liquidation, de fixer avec précision la créance déduite de l'art. 165 al. 1 CC. La répartition légale par moitié des bénéfices réalisés par les conjoints (art. 215 al. 1 CC) a en effet pour conséquence que la réalisation d'un bénéfice par l'un des époux plutôt que par l'autre est sans importance sur le montant que recevra finalement chaque époux (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n. 1347, p. 763; dans le même sens: Stettler/Germani, Droit civil III, Les effets généraux du mariage, 2ème éd. 1999, n. 152, p. 103). En conséquence, le juge peut en principe s'abstenir, à la liquidation, de trancher la question du montant de l'indemnité équitable prévue par cette disposition, l'époux réclamant celle-ci n'ayant aucun intérêt à faire valoir cette créance (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1348 in fine, p. 763).

6.4 En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts durant tout le mariage. L'indemnité équitable réclamée par l'appelant constituant une contrepartie de son travail, elle viendrait dès lors s'ajouter aux acquêts de ce dernier et devrait être soustraite de ceux de l'intimée, qui ont bénéficié des revenus de la conciergerie. Les comptes d'acquêts respectifs des parties demeurant tous deux positifs après cette opération et le bénéfice devant être partagé par moitié, l'octroi de cette indemnité ne modifierait toutefois pas le résultat de la liquidation du régime matrimonial, puisque la somme des acquêts à partager ne varierait pas. Partant, la question de savoir si l'appelant peut prétendre à une telle indemnité dans son principe, de même que le montant de celle-ci, peuvent souffrir de rester indécis, faute d'impact sur l'issue du litige.

Au vu de ce qui précède, la soulte de liquidation du régime matrimonial à verser entre les parties sera recalculée sans tenir compte d'un montant à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC (cf. consid. 7.4.3 ci-après)

7. 7.1 Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré qu'à la dissolution du régime, l'appelant et l'intimée disposaient de bénéfices nets d'acquêts s'élevant respectivement à 5'748 fr. et 53'472 fr. Ce point n'est, à juste titre, pas contesté en appel.

S'agissant des montants dont l'intimée sollicitait la réunion, il résultait du dossier que l'appelant avait perçu, entre 2015 et 2017, 23'725 fr. et 43'787 fr. à titre de rachat des polices d'assurance-vie. Il avait déclaré à cet égard avoir retiré, entre 2016 et 2020, environ 5'000 fr. par mois pour financer ses impôts, son entretien personnel et ses loisirs. Il bénéficiait cependant à cette époque d'une quotité disponible d'environ 2'800 fr. I______ SA lui avait en outre versé 1'610 fr. 70 par mois de février 2018 à août 2020. En parallèle, ses impôts s'étaient élevés, à 7'152 fr. 55 en 2017, 13'072 fr. 05 en 2018 et 12'207 fr. 60 en 2019. Ses déclarations sur l'affectation des retraits mentionnés ci-dessus étaient dès lors peu crédibles. Elles l'étaient d'autant moins qu'il n'avait ni allégué, ni offert de prouver les dettes, les impôts ou les loisirs qu'il affirmait avoir effectués pour dépenser ces montants. La condition de l'intention caractérisée posée par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC était dès lors remplie et la réunion du produit des assurances-vie devait dès lors être ordonnée.

Concernant le compte commun des époux auprès de la banque L______, il résultait des pièces produites que celui-ci présentait un solde de 9'765 euros au 20 décembre 2014 et de 159 euros au 22 décembre 2018. L'appelant avait certes dépensé une partie de cet argent pour régler des dépenses courantes et des impôts en Espagne. Il admettait toutefois avoir versé 7'100 euros à M______ et n'avait établi, ni qu'il s'agissait d'un prêt, ni que celui-ci avait été remboursé. Ce versement constituait dès lors une libéralité entre vifs effectuée sans l'accord de l'intimée. Conformément à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, la somme de 7'272 fr. (contrevaleur de 7'100 euros au 10 mars 2022) devait par conséquent être réunie aux acquêts de l'appelant.

L'appelant avait enfin admis que son compte auprès de C______ présentait un solde créditeur de 31'128 fr. au 31 décembre 2014. Or, ses affirmations selon lesquelles il avait retiré 5'000 fr. par mois, soit 300'000 fr. en cinq ans, pour s'acquitter de ses impôts et de son entretien personnel, n'emportaient pas conviction. La condition de l'intention caractérisée prévue par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC devait par conséquent être considérée comme remplie pour une grande partie de ces prélèvements. Le montant susmentionné devait dès lors également être réuni aux acquêts de l'appelant.

Au jour de la dissolution du régime, le bénéfice d'acquêts de l'intimée s'élevait par conséquent à 53'472 fr. Celui de l'appelant se montait à 106'061 fr. [5'698 fr. 42 (compte C______ au 31.01.2020) + 25'529 fr. 58 (réunion de 31'228 fr. – 5698 fr. 42 selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC) + 67'512 fr. (réunion des produits d'assurance-vie selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC) + 7'272 fr. (réunion des libéralités entre vifs selon l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC) + 49 fr. 75 (solde compte L______)]. La créance d'acquêts de l'intimée à l'encontre de l'appelant s'élevait dès lors à 26'294 fr. [(106'061 fr. + 53'472) / 2 – 53'472 fr.). Compte tenu de l'indemnité équitable de 5'000 fr. due à l'appelant, elle avait droit au versement d'une soulte finale de liquidation du régime matrimonial de 21'294 fr. (26'294 fr. – 5'000 fr.).

7.2 L'appelant fait valoir que les conditions permettant de réunir à ses acquêts les montants mentionnés ci-dessus ne sont pas réunies. L'intimée avait certes allégué qu'il avait effectué des retraits sur son compte bancaire et perçu des montants à titre de rachat des polices d'assurance-vie. Elle n'avait cependant jamais allégué qu'il aurait aliéné des biens d'acquêts dans l'intention de compromettre la participation de son ex-épouse à son bénéfice. La condition principale de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC ne pouvait ainsi être considérée comme satisfaite. L'art. 208 al. 1 ch. 1 CC n'entrait pas davantage en considération. Les versements qu'il avait effectués en faveur de M______ avaient été remboursés, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de libéralités en faveur d'un tiers au sens de cette disposition. Les autres retraits qu'il avait effectués avaient servi à payer ses charges courantes et ne pouvaient dès lors pas non plus tomber sous le coup de cette norme. Ses acquêts au 31 janvier 2020 s'élevaient dès lors à 5'748 fr., ledit montant correspondant au solde de son compte auprès de C______.

7.3 Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (cf. art. 197 al. 1 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC). Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), qui rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1).

Dans deux cas toutefois, des biens d'acquêts qui n'existaient plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch).

Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem). Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (ATF 118 II 27 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu (ATF 118 II 27 précité consid. 2 et 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, ibidem).

La doctrine considère à cet égard que lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de la fortune (Burgat, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 21 ad art. 208 CC).

L'époux se prévalant de l'art. 208 CC ne peut toutefois pas se limiter à soutenir que les revenus de son conjoint excédaient le montant allégué par ce dernier pour ses charges et qu'il apparaissait dès lors qu'il n'avait pas utilisé la différence entre ces deux montants pour couvrir ses besoins personnels. Ce faisant, il n'allègue en effet, ni ne démontre, que son conjoint aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts (ATF 118 II 27 consid. 2-4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité, consid. 8.4).

7.4 En l'espèce, il convient de distinguer les réunions aux acquêts ordonnées par le Tribunal sur la base de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC de celles ordonnées sur la base du chiffre 2 de cette disposition.

7.4.1 Concernant la première réunion qui visait la somme de 7'272 euros prélevée par l'appelant sur le compte ouvert au nom des époux auprès de la banque L______ et prétendument prêtée par ce dernier à M______, il n'est pas contesté que l'intimée a allégué, dans sa demande en divorce, que l'appelant avait pratiquement vidé le compte bancaire susmentionné de sa substance en versant plusieurs montants à M______, comportement qui tombait sous le coup de l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC. Devant la Cour, l'appelant se borne à reprendre ses allégations de première instance, selon lesquelles les sommes qu'il avait prêtées à la précitée lui avaient été remboursées et qu'il les avait ensuite dépensées pour ses besoins personnels. Ce faisant, il ne tente en rien de démontrer que le constat du Tribunal, selon lequel ni la réalité du prêt, ni son remboursement, n'étaient établis, serait infondé. Il ne critique pas non plus les conséquences juridiques que le premier juge a tirées de ce qui précède. En l'absence de grief suffisamment motivé, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il ordonne la réunion aux acquêts de l'appelant de la somme de 7'272 fr. (contrevaleur de 7'100 euros au 10 mars 2022) en vertu de la disposition précitée.

7.4.2 Il en va différemment des rachats des assurances-vie (67'512 fr.) et du solde de 31'228 fr. du compte bancaire de l'appelant à C______ au 31 décembre 2014. Pour obtenir la réunion de ces montants en vertu de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, il incombait à l'intimée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'alléguer et de démontrer que son époux avait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation au régime. L'intimée s'est toutefois limitée à soutenir, dans sa demande en divorce, que les époux avaient contracté des polices d'assurance-vie dont les sommes assurées s'élevaient à 37'584 fr. et 30'000 fr. en janvier 2013 et qu'ils avaient réglé les primes conjointement, de sorte que lesdites sommes devaient être comptabilisées dans les acquêts de l'appelant. Elle n'a en revanche allégué à aucun moment que son époux avait disposé des montants de ces assurances-vie dans le but de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale.

S'agissant du compte bancaire de l'appelant, l'intimée a allégué, dans la partie "en fait" de sa demande en divorce, que ce compte présentait un solde créditeur de 31'228 fr. au 31 décembre 2014. Elle a ensuite soutenu, dans la partie "en droit", que ce montant devait être réuni aux acquêts de l'appelant au motif que les charges courantes de ce dernier "ne nécessitaient pas d'entamer sa fortune après la séparation". Elle s'est dès lors limitée à faire valoir que les revenus de l'appelant couvraient ses charges et qu'il était dès lors vraisemblable que celui-ci avait utilisé les montants se trouvant sur son compte bancaire à d'autres fins que la couverture de ses besoins personnels. A l'instar du cas jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 18 novembre 2015 mentionné ci-dessus, il ne peut être retenu que l'intimée a, au moyen de cette affirmation, allégué et offert de prouver que l'appelant avait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre sa participation à ses acquêts. Bien qu'elle en ait eu l'opportunité, elle n'a pas remédié à cette carence lors de l'audience de débats d'instruction du 29 juin 2021 (art. 226 al. 2 CPC).

L'intimée n'ayant pas valablement allégué que la condition posée par l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC était réalisée en relation avec les montants de 67'512 fr. et de 31'228 fr., le Tribunal devait dès lors refuser d'emblée de réunir ces montants aux acquêts de l'appelant et débouter la précitée des fins de sa demande sur ce point, sans examiner si la condition précitée était réalisée ou non. Le jugement entrepris doit dès lors être modifié sur ce point.

7.4.3 En conclusion, le bénéfice d'acquêts de l'appelant sera arrêté à 13'020 fr. [5'698 fr. 42 (solde compte C______ au 31.01.2020) + 7'272 fr. (réunion selon l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC) + 49 fr. 75 (solde compte L______), arrondis].

Les acquêts de l'intimée s'élevant à 53'472 fr. au jour de la dissolution du régime, l'appelant dispose par conséquent, à l'encontre de la précitée, d'une créance de 20'226 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial [(13'020 fr. + 53'472 fr.) / 2 – 13'020 fr.].

Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 6.4), ce résultat ne serait pas différent en cas d'octroi à l'appelant d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.

A supposer que ladite indemnité soit fixée à 5'000 fr. ainsi que l'a retenu le Tribunal, le bénéfice d'acquêts de l'appelant serait arrêté à 18'020 fr. [13'020 fr. + 5'000 fr.] et celui de l'intimée à 48'472 fr. (53'472 fr. – 5'000 fr.). La créance en indemnité s'ajoutant à celle en participation au bénéfice (cf. Pichonnaz, op. cit., n. 28 ad art. 165 CC in fine; de Weck-Immelé, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC in fine), l'intimée devrait dès lors verser 15'226 fr. à l'appelant à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial [(18'020 fr. + 53'472 fr.) / 2 – 18'020 fr.] et 5'000 fr. à titre d'indemnité équitable, soit le même montant que celui arrêté ci-avant (20'226 fr.).

En cas de fixation de l'indemnité à 20'000 fr. comme le réclame l'appelant, le résultat de la liquidation du régime matrimonial serait également le même que ci-dessus (bénéfice d'acquêts de l'appelant : 13'020 fr. + 20'000 fr. = 33'020 fr.; bénéfice d'acquêts de l'intimée: 53'472 fr. – 20'000 fr. = 33'472 fr.; soulte de liquidation due à l'appelant: 226 fr. [(33'020 fr. + 33'472 fr.) / 2 – 33'020 fr.] + 20'000 fr. d'indemnité équitable = 20'226 fr.).

Au vu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 20'226 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

8. L'appelant conclut au surplus à l'annulation du chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'à compter du mois de mars 2022, aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties.

8.1 Aux termes du jugement querellé, le Tribunal a considéré que le mariage avait duré plus de 40 ans et donné lieu à la naissance d'un enfant aujourd'hui majeur. Il avait dès lors eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien post-divorce devait être admis. Cette contribution devait être calculée selon la méthode dite "en deux étapes". Depuis le 1er septembre 2020, l'intimée percevait des rentes de retraite de 2'528 fr. et la part de rente de l'appelant en 666 fr., soit 3'194 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élevant à 3'410 fr. 15, elle supportait un déficit de 215 fr. L'appelant disposait quant à lui, après règlement de ses charges incompressibles en 2'544 fr., d'un disponible de 760 fr. [1'912 fr. (rente AVS) + 2'058 fr. (rente LPP) – 666 fr. (part de rente allouée à l'intimée) – 2'544 fr. (charges)]. Cet excédent devait être consacré, en premier lieu, à la couverture du déficit de l'intimée, après quoi l'appelant bénéficiait encore d'un solde de 545 fr. [760 fr. (solde disponible appelant) – 215 fr. (déficit intimée)]. Ce solde devait être affecté à la couverture du minimum vital élargi des parties, soit à leurs impôts, à leurs primes d'assurance RC, ménage et maladie complémentaire, ainsi qu'à leurs frais de véhicule privé. In casu, la charge fiscale de l'intimée s'élevait à 55 fr. par mois et celle du défendeur à 2 fr.; les primes d'assurance-ménage et d'assurances maladie complémentaires s'élevaient à 62 fr. 80 pour l'intimée et à 42 fr. pour l'appelant; le loyer de la place de parking s'élevait à 80 fr. pour l'intimée et à 200 fr. pour l'appelant). L'appelant devait dès lors être condamné à verser une contribution d'entretien post divorce arrondie de 400 fr. à l'intimée [215 fr. (déficit) + 55 fr. (impôts) + 62 fr. 80 (primes d'assurance) + 80 fr. (parking)]. Les parties ayant toutes deux atteint l'âge de la retraite et aucune évolution de leurs revenus et charges n'étant à prévoir, cette contribution devait être versée sans limite de temps.

8.2 L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir octroyé une contribution d'entretien à l'intimée au-delà de l'âge de la retraite, et donc à vie, alors que les parties étaient séparées depuis plus de 7 ans. Il considère également l'intimée comme responsable de son absence d'indépendance financière. Alors que la Cour lui avait imputé un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à 50%, l'intéressée n'avait en effet pas repris d'activité lucrative et n'avait donc pas cotisé aux assurances sociales autant qu'elle aurait pu. Elle n'avait pas démontré, à cet égard, avoir fourni tous les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus d'elle afin de retrouver un emploi. Le seul fait d'avoir perçu des indemnités de l'assurance-chômage n'était en effet pas suffisant pour retenir qu'une telle preuve avait été apportée. Son déficit était dès donc, à tout le moins en partie, dû à l'absence d'efforts de sa part pour reprendre une activité lucrative.

8.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1).

Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 précité, ibidem; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2).

Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 précité consid. 4.2; 147 III 249 précité consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem).

8.4 En l'espèce, il résulte du dossier que l'appelant a toujours travaillé à plein temps durant le mariage. L'intimée s'occupait, quant à elle, de la conciergerie de l'immeuble dans lequel habitaient les époux et percevait une demi-rente d'invalidité. Elle a ensuite cessé son activité de concierge au mois de mars 2015, à la suite de quoi elle s'est vu imputer, par arrêt de la Cour du 8 mai 2015, un revenu hypothétique correspondant à un emploi de 50% dans le secteur du commerce de détail. Il convient dès lors de partir du principe que le modèle choisi était celui d'une épouse qui, en accord avec son mari, travaillait à temps partiel, pour un salaire limité et en assumant une part prépondérante des tâches du ménage, l'appelant exploitant quant à lui sa pleine capacité de gain. Ce modèle a été conservé jusqu'à la séparation. Au vu des circonstances, le Tribunal a retenu à juste titre que le mariage des parties avait concrètement influencé la situation financière de l'intimée.

8.5 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 précité consid. 3.4.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité, ibidem).

8.6 En l'espèce, l'intimée est actuellement âgée de 66 ans et à la retraite depuis le 1er mars 2020. Elle n'est dès lors plus en mesure d'augmenter ses revenus, ce que l'appelant ne conteste pas. La maxime des débats atténuée étant applicable à la question de la contribution due en faveur de l'ex-conjoint (art. 277 al. 1 CPC; cf. supra consid. 1.4), il incombait à l'appelant, pour étayer sa thèse, d'alléguer le montant supplémentaire de rente que l'intimée aurait pu obtenir si elle avait travaillé à 50% entre 2015 et 2020, ainsi que l'arrêt de la Cour du 8 mai 2015 le lui imposait, et de faire porter l'instruction sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.2). L'appelant n'a toutefois pas agi en ce sens.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas prouvé que l'intimée percevrait des rentes de retraite supérieures si elle avait recommencé à travailler à 50% en 2015, ni, cas échéant, dans quelle mesure. Les revenus de l'intimée seront dès lors arrêtés au montant des rentes dont elle bénéficie actuellement, soit 3'194 fr. par mois (y compris la part de rente de l'appelant en 666 fr.). L'intéressée ne pouvant subvenir elle-même à son entretien convenable, elle peut par conséquent prétendre à une contribution d'entretien, dont il convient d'arrêter le montant et la durée.

8.7 Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 148 III 161 précité consid. 4.1; 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité, ibidem). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité, ibidem).

Concernant la détermination de l'entretien convenable des époux, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La situation financière des époux durant la période postérieure à la séparation ne doit en principe pas être prise en compte pour déterminer l'entretien convenable. Toutefois, lorsque les époux ont vécu séparés pendant une longue période, durant laquelle ils ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation, le niveau de vie de l'époux bénéficiaire lors de la séparation est déterminant pour fixer l'obligation d'entretien. La jurisprudence considère comme longue une période d'une dizaine d'année. Une période de séparation de 7 ans est en revanche trop courte (Simeoni, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 28 ad art. 125 CC et les arrêts cités).

Le juge doit tenir compte notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021, consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A_213/2009 du 14 juillet 2009 consid. 5.1 et les arrêts cités). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent. Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021, consid. 4.1 et les arrêts cités).

Les montants arrêtés en application de l'art. 124 et de l'art. 125 CC sont interdépendants, en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance doivent être comblées par une contribution d'entretien; inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par les capacités financières du conjoint débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2009 précité, ibidem et les arrêts cités).

8.8 S'agissant du montant et de la durée de la contribution d'entretien, l'appelant se limite à reprocher au premier juge de l'avoir astreint à subvenir aux besoins de l'intimée sans limite de temps alors que la séparation des parties remontait à 2015, soit il y a 7 ans. Ce grief est toutefois infondé. L'intimée étant à la retraite depuis le 1er mars 2020 et n'ayant aucune perspective d'amélioration de sa situation financière, il incombe en effet à l'appelant, compte tenu du caractère "lebensprägend" du mariage, qui a duré plus de 36 ans jusqu'à la séparation des parties, de pourvoir à son entretien convenable sans limitation de durée, dans la limite de ses moyens. Le fait que la séparation remonte à 2015 n'est pertinent qu'en relation avec la détermination de l'entretien convenable. Or, conformément à la jurisprudence, un laps de temps de 7 ans depuis la fin de la vie commune n'est pas suffisant pour que l'on puisse se fonder sur le niveau de vie durant la séparation pour déterminer l'entretien en question.

L'appelant ne formule pour le surplus aucune critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal, ayant consisté à fixer la contribution à l'entretien de l'intimée à 400 fr. par mois, montant lui permettant de couvrir son déficit par rapport à son minimum vital du droit des poursuites (215 fr.) ainsi qu'une partie de son minimum vital élargi (impôts : 55 fr.; primes d'assurance : 62 fr. 80; parking : 80 fr.).

Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 400 fr. par mois.

9. 9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

9.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de l'issue et de la nature du litige.

9.3 Les frais de l'appel principal et de l'appel joint seront arrêtés respectivement à 3'000 fr. et 2'000 fr., soit 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC). Ces montants seront compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties par moitié, soit 2'500 fr. chacune. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 2 mai 2022 contre les chiffres 8 et 12 du dispositif du jugement JTPI/3190/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2028/2020-15.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre le chiffre 8 du dispositif susmentionné.

Au fond :

Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 20'226 fr. à titre de soulte finale de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 5'000 fr. et compense ce montant avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge des parties par moitié, soit 2'500 fr. chacune.

Condamne par conséquent B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.