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Décisions | Chambre civile

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C/11242/2022

ACJC/68/2023 du 19.01.2023 sur JTPI/9640/2022 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11242/2022 ACJC/68/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2022, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 30 août 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement HTPI/9640/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11242/2022;

Que, par décision DCJC/795/2022 du 31 août 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 septembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Présidente du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelante;

Que, par décision du 28 octobre 2022, cette requête a été rejetée;

Que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice;

Que, par décision DCJC/1224/2022 du 28 décembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 9 janvier 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 30 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9640/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/11242/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.