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Décisions | Chambre civile

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C/19705/2021

ACJC/36/2023 du 12.01.2023 sur JTPI/14803/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19705/2021 ACJC/36/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 12 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2022, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Le mineur C______, domicilié ______, autre intimé,

3) La mineure D______, domiciliée ______, autre intimée,

4) La mineure E______, domiciliée ______, autre intimée, tous trois représentés par Me Dominique BAVAREL, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/14803/2022 du 12 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a dit que dès le 1er septembre 2022 B______ n’est plus tenu de verser de contributions à l’entretien des enfants C______, né le ______ 2005 et E______, née le ______ 2009 (chiffre 1 du dispositif), dit que, entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, B______ n’est pas tenu de verser de contribution à l’entretien de D______, née le ______ 2007 (ch. 2), précisé que l’obligation de B______ de verser en mains de A______ l’intégralité des allocations familiales versées en faveur des trois enfants est maintenue jusqu’au 31 décembre 2022 (ch. 3), attribué à A______ la garde de D______ (ch. 4), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur D______ devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi en fin d’après-midi au lundi matin, les semaines durant lesquelles C______ et E______ sont avec leur père, ainsi qu’au minimum, d’entente entre B______ et la mineure, un repas par semaine, et la moitié des vacances scolaires durant les périodes que C______ et E______ passent avec leur père (ch. 5), condamné B______, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 240 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______ (ch. 6), condamné B______, dès le 1er janvier 2023, à verser en mains de A______, la moitié du montant des allocations familiales versées en faveur de C______ et E______ et l’intégralité des allocations familiales versées en faveur de D______ (ch. 7), dit que les parents prendront à leur charge les frais courants des enfants lorsqu’ils sont avec chacun d’eux (ch. 8), dit que, dès le 1er janvier 2023, les parents assumeront chacun par moitié l’intégralité des frais ordinaires et extraordinaires de C______ et E______ (ch. 9), dit que, dès le 1er janvier 2023, A______ s’acquittera seule des primes d’assurance maladie de D______, de la quote-part des frais médicaux de l’enfant remboursés pour l’essentiel par l’assurance maladie, de ses frais de transport et de téléphone, ainsi que de ses frais de fournitures scolaires et de loisirs éventuels, alors que les autres frais de D______ (dentiste, orthodontie, lunettes, tous autres frais médicaux qui ne seraient pas remboursés par l’assurance maladie, ou seulement très partiellement, frais de camp de vacances, de séjours linguistiques, etc.) seront partagés par moitié entre les parents (ch. 10), modifié en conséquence de ce qui précède le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal JTPI/9235/2020 du 20 juillet 2020 et le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1666/2020 du 24 novembre 2020, lesquels restent inchangés pour le surplus (ch. 11), instauré une mesure de droit de regard et d’information en faveur des mineurs C______, D______ et E______, afin de veiller à la poursuite par les parents d’un travail de coparentalité et par D______ de son suivi thérapeutique, et afin que d’autres mesures puissent être proposées si elles paraissent nécessaires (ch. 12), exhorté les parties à poursuivre le travail de coparentalité entrepris (ch. 13), renvoyé la question des frais à la décision finale (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15);

Que dans le même jugement, le Tribunal a par ailleurs statué au fond, prononçant notamment le divorce des parties, maintenant l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants, instaurant une garde alternée sur C______ et E______ et attribuant la garde de D______ à la mère;

Que le Tribunal a notamment retenu que par jugement du 20 juillet 2020 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale, une garde alternée sur les enfants avait été instaurée; que B______, dont la capacité contributive était alors supérieure à celle de A______, avait offert de prendre en charge l’intégralité des charges incompressibles des enfants; que par arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 2020, il avait été condamné au versement de contributions d’entretien, allocations familiales en sus, à hauteur de 425 fr. pour C______, 400 fr. pour D______ et 295 fr. pour E______; qu’au moment du prononcé des mesures protectrices, A______ percevait un revenu mensuel net total de l’ordre de 3'283 fr., pour un taux d’activité compris entre 80% et 90%, pour des charges de l’ordre de 3'077 fr.;

Que le salaire de B______ était d’environ 6'776 fr. par mois, pour des charges de 4'530 fr.;

Que depuis le mois de janvier 2022, les revenus nets de A______ s’élèvent à environ 6'190 fr., pour des charges de l’ordre de 3'159 fr.; que ceux de B______ ont été retenus par le Tribunal à concurrence de 7'131 fr. pour l’année 2022, pour des charges de 4'987 fr.;

Que le Tribunal a par ailleurs retenu les charges suivantes pour les enfants, hors minimum vital : 187 fr. pour C______, 174 fr. pour D______ et 100 fr. pour E______;

Que sur mesures provisionnelles, le Tribunal a considéré que dès lors que A______ s’acquittait des charges courantes des enfants et de leurs frais non récurrents, comme les frais de dentiste et de répétiteurs, il se justifiait que les allocations familiales continuent de lui être reversées intégralement jusqu’au 31 décembre 2022; que pour le surplus, l’augmentation des revenus de A______ depuis janvier 2022 représentait un changement significatif non temporaire des circonstances, la charge d’entretien étant désormais déséquilibrée entre les parties, ce qui justifiait la suppression, dès le 1er septembre 2022, de la contribution à l’entretien des enfants mise à la charge de B______, sous réserve de celle due en faveur de D______ à compter du 1er janvier 2023;

Que le 22 décembre 2022, A______ a formé appel contre le jugement rendu sur mesures provisionnelles, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 6, 9, 10 et 11 du dispositif et cela fait, à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de C______ s’élève, hors allocations familiales, à 910 fr. par mois, celui de D______ à 785 fr. et celui de E______ à 700 fr.; qu’elle a également conclu à ce que l’intimé soit condamner à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. pour C______ jusqu’à 17 ans et 500 fr. jusqu’à 18 ans, voire au-delà, 740 fr. pour l’entretien de D______ et 175 fr. pour l’entretien de E______ jusqu’à 17 ans, puis 500 fr.; que l’intimé devait en outre être condamné à payer la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais de dentiste et de séjours à l’étranger, après accord des parties et sur présentation des factures, elle-même s’acquittant seule des primes d’assurance maladie des enfants, de la quote-part des frais médicaux, des frais de transport et de téléphone, fournitures scolaires et loisirs éventuels et des factures des enfants;

Que préalablement, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif relativement aux chiffres dont elle a sollicité l’annulation;

Qu’elle a fait grief au Tribunal d’avoir supprimé les contributions d’entretien jusqu’au 31 décembre 2022 et des avoir remplacées, dès le 1er janvier 2023, par le paiement des factures des enfants, sans avoir pour autant déterminé quel parent en aurait la charge, et le partage des factures par moitié;

Que s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif, elle a allégué que l’exécution du jugement contesté la plaçait dans la situation de payer les factures et de devoir les renvoyer au père des enfants, ce qui lui faisait courir le risque qu’elles ne soient pas prises en charge, dans la mesure où l’intimé n’avait jamais répondu à ses demandes financières, qu’il s’agisse du montant des allocations familiales ou des pensions payées incomplètement ou des charges des enfants qui devaient être partagées; que faute de paiement, elle devrait agir à l’encontre de l’intimé, ce qui engendrerait des difficultés de recouvrement considérables;

Que l’intimé a conclu au rejet de la requête d’octroi de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu’en l’espèce, le Tribunal a considéré, sur mesures provisionnelles, que la situation des parties s’était modifiée et était désormais déséquilibrée, raison pour laquelle il est entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles sollicitées par l’intimé, lequel était tenu, jusque-là, de verser une contribution à l’entretien de ses trois enfants;

Que la situation des parties et la manière dont le Tribunal a réglé la prise en charge financière des enfants fera l’objet d’un examen approfondi, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond;

Qu’en l’état, l’appelante, qui bénéficie, selon ce que le Tribunal a retenu, d’un solde disponible mensuel de l’ordre de 3'000 fr., ne rend pas vraisemblable que l’exécution immédiate de la décision rendue sur mesures provisionnelles risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu’elle n’allègue notamment pas ne pas être en mesure de supporter sa part des frais relatifs aux enfants sans versement d’une contribution à leur entretien; que par ailleurs et jusqu’au 31 décembre 2022, elle a continué de percevoir l’entier des allocations familiales pour les trois enfants; qu’à compter du 1er janvier 2023, elle continuera par ailleurs de percevoir la moitié des allocations familiales pour C______ et E______ et l’entier de celles-ci pour D______, auxquelles s’ajoutera une contribution à l’entretien de cette dernière;

Que pour le surplus, les difficultés de recouvrement d’une éventuelle créance d’aliments alléguées par l’appelante, dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause devant la Cour, ne sont pas rendues suffisamment vraisemblables, dans la mesure où l’intimé perçoit un salaire et bénéficie d’un solde disponible, de sorte qu’une saisie apparaît à première vue possible;

Que compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête d’octroi de l’effet suspensif;

Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu ultérieurement (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu ultérieurement.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.