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Décisions | Chambre civile

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C/21871/2021

ACJC/26/2023 du 10.01.2023 sur JTPI/10542/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21871/2021 ACJC/26/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, appelante d'un un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexis DUBOIS-FERRIERE, avocat, rue de la Corraterie 14, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 10 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/10542/2022 rendu
le 13 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21871/2021;

Que par décision DCJC/986/2022 du 24 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 24 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 1'800 fr.;

Que par décision DCJC/1141/2022 du 29 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 décembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/10542/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/21871/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours civil.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.