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Décisions | Chambre civile

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C/9853/2020

ACJC/1700/2022 du 23.12.2022 sur DTPI/9734/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9853/2020 ACJC/1700/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 DECEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [ZG], Suisse, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2022, comparant en personne,

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 3 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision DTPI/9734/2022 rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9853/2020-1 ;

Que, par décision du 9 novembre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 9 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que, par décision du 30 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 décembre 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTPI/9734/2022 rendue le 7 octobre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/9853/2020-1.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Mme Valérie BOCHET MARCHAND, greffière

 

Le président :

 

La greffière :

Laurent RIEBEN

 

Valérie BOCHET MARCHAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.