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Décisions | Chambre civile

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C/12285/2021

ACJC/1259/2022 du 22.09.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12285/2021 ACJC/1259/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Requête (C/12285/2021) formée le 21 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______(Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2014.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2022 à :

 

- Monsieur A______
Rue ______[GE].

- Madame C______
Rue ______[GE].

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


A. a) A______, né le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (GE), et C______, née ______(nom de jeune fille) le ______ 1987 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés à D______ le ______ 2019.

Ils font ménage commun depuis novembre 2017.

Ils sont les parents de F______, né le ______ 2022 à Genève.

b) C______ est la mère de B______, née le ______ 2014 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne. Son acte de naissance ne fait mention d'aucune filiation paternelle.

c) L'enfant B______ vit avec sa mère et A______ depuis septembre 2018.

B. a) Le 21 mai 2021, A______ a formé devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour) une requête en adoption de B______, fille de son épouse.

Il a expliqué qu'il considérait B______ comme sa propre fille, qu'il s'impliquait dans son éducation aux côtés de sa mère et qu'il subvenait à l'entretien de cette dernière et de son épouse, qui poursuivait des études.

Il a produit de nombreuses photographies attestant des moments passés en famille avec l'enfant B______.

b) Par courrier du 20 mai 2021, C______ a consenti à l'adoption de sa fille par son époux.

Elle a indiqué n'avoir plus aucun contact avec le père biologique de sa fille, qui vivait quelque part au Brésil, l'avait quittée lorsqu'elle était enceinte, n'avait jamais reconnu sa fille ni demandé à la voir.

c) Dans son rapport d'enquête psycho-sociale établi le 16 août 2022, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a préavisé favorablement la demande d'adoption, qu'il considérait dans l'intérêt de l'enfant. La mineure considérait A______ comme son père, qui était pour elle une figure d'attachement stable depuis plus de quatre ans. Elle faisait partie de la famille, qui s’était agrandie avec la naissance de son petit frère. Il convenait ainsi d'officialiser les liens existants et d'établir un lien de filiation paternelle.

EN DROIT

1. 1.1 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la mineure visée par la requête d'adoption est de nationalité étrangère.

La Chambre civile de la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière, vu le domicile genevois du requérant (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Les conditions d'une adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, le requérant vit avec son épouse depuis novembre 2017, soit depuis près de cinq ans. La mineure B______ a rejoint le couple en septembre 2018, et depuis lors, le requérant lui prodigue des soins et assure son éducation aux côtés de son épouse. La mineure fait partie de la famille que sa mère forme avec son époux et leur fils commun. Son adoption par le conjoint de sa mère est ainsi dans son intérêt, comme l'a également relevé le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement dans son évaluation sociale.

La différence d'âge entre l'adoptant et l'adoptée est de 36 ans, de sorte que la condition de l'art. 264d al. 1 CC est remplie.

La mère de la mineure a consenti à l'adoption requise. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père biologique, aucun lien de filiation paternelle ne résultant de l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que de celui de la mineure, vu son jeune âge.

Il se justifie en conséquence de prononcer l'adoption requise.

3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267 al. 2 et 270 al. 3 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

3.2 La mineure B______ portera en conséquence le patronyme A______ et sera originaire de D______ (GE). Il sera dit que ses liens de filiation à l'égard de sa mère ne seront pas rompus.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2014 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, par A______, né le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (GE).

Dit que l'adoptée portera le nom de famille A______ et qu'elle sera originaire de D______ (GE).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère C______, née le _____(nom de jeune fille) le ______ 1987 à E______ (Brésil), de nationalité brésilienne, ne sont pas rompus.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.