Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/8238/2022

ACJC/1087/2022 du 25.08.2022 sur OTPI/487/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8238/2022 ACJC/1087/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2022, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[VD], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, ATHENA AVOCATS, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 18 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2020 (ch. 1 du dispositif) en ce sens qu'il a, dès le 28 avril 2022, supprimé la contribution d'entretien de A______ (ch. 2) et dispensé B______ de verser une contribution d'entretien à l'égard de C______ et de D______ dès le 28 avril 2022
(ch. 3 et 4);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ avait des revenus de
4'200 fr. nets et des charges de 2'783 fr. 55 lui laissant un disponible de 1'416 fr. 46, que les charges des enfants s'élevaient à 620 fr. 70 pour chacun et qu'eu égard au faible disponible de B______ et au fait que celui-ci percevra environ 80% de son dernier salaire, ramenant ses revenus à 3'266 fr. 15, il était dispensé de verser une contribution d'entretien à l'égard des enfants C______ et D______ dès le
28 avril 2022;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 29 juillet 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, au maintien des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement du
8 juin 2020 et à la condamnation de B______ à lui verser une somme mensuelle de 950 fr. pour chacun des deux enfants;

Qu'elle a également sollicité la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué à cet égard que si l'ordonnance attaquée devait être exécutée, elle risquerait de subir un préjudice économique difficilement réparable en accumulant dettes et factures impayées; qu'il convenait également de tenir compte du fait que B______ avait retrouvé un emploi;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête, confirmant qu'il avait retrouvé un emploi, mais qu'il se trouvait toujours en période d'essai; que A______ disposait pour sa part de revenus suffisants pour couvrir ses propres charges et celles des enfants;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1;
arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, l'appelante se borne à affirmer qu'elle risquerait de subir un préjudice économique difficilement réparable si l'effet suspensif qu'elle requiert n'était pas octroyé; qu'elle ne fournit toutefois aucune explication à l'appui de cette assertion; qu'il ressort, au contraire, de l'ordonnance attaquée qu'après paiement de ses charges et de celles des enfants, elle dispose encore d'un solde, certes minime;

Que dès lors, faute d'explication, il ne peut être retenu que l'appelante est vraisemblablement susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé à son appel; que la requête de l'appelante à cet égard sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ le 29 juillet 2022 tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/487/2022 rendue le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8238/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.