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Décisions | Chambre civile

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C/8490/2020

ACJC/1036/2022 du 08.08.2022 sur JTPI/7685/2022 ( OO )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8490/2020 ACJC/1036/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 5 août 2022

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [VD],

2) Monsieur B______, domicilié ______ [VD],

recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2022, comparant tous deux par Me David MINDER, avocat, rue des Terreaux 10, case postale 530, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, RVMH AVOCATS, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7685/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2022, qui a notamment arrêté les frais judiciaires à 17'728 fr. 40, compensés avec l'avance déjà opérée, et les a mis à la charge de A______ et B______ (ch. 2), et a condamné solidairement les précités à verser à C______ SA 22'000 fr. à titre de dépens (ch. 3);

Vu le recours formé par A______ et B______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision précitée, sous suite de frais et dépens;

Vu la conclusion préalable que comporte le recours en suspension du caractère exécutoire des chiffres susmentionnés de cette décision;

Attendu que C______ SA s'en est rapportée à justice, s'agissant de la conclusion préalable du recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les décisions sur les frais (art. 319 let. b ch. 1 et 110 CPC;

Qu'il ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'occurrence, les recourants soutiennent que le versement des montants auxquels ils ont été condamnés, qu'ils qualifient de fort élevés, leur serait préjudiciable, sans autre développement;

Qu'ils ne font donc pas valoir qu'ils seraient exposés à d'importantes difficultés financières concrètes ou ne pourraient pas obtenir de remboursement de leur partie adverse;

Que dès lors la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision à rendre au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Rejette la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/7685/2022 rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8490/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.