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Décisions | Chambre civile

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C/4205/2020

ACJC/487/2022 du 06.04.2022 sur JTPI/14104/2021 ( OO )

Normes : CPC.148
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4205/2020 ACJC/487/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, requérante en restitution de délai et intimée au fond, comparant par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat, Lemania Law Avocats, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant au fond d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2021, comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTPI/14104/2021 du 5 novembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance a notamment constaté que A______ ne doit pas à B______ la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017, objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 10 janvier 2020 (chiffre 2 du dispositif);

Vu l'appel formé par B______ le 9 décembre 2021 contre le jugement du 5 novembre 2021, concluant à son annulation et au déboutement de A______ de ses conclusions;

Attendu, EN FAIT, que par avis du 22 décembre 2021 reçu le 23 décembre 2021 à son domicile élu, un délai de 30 jours a été imparti à A______ pour répondre à l'appel;

Que par courrier du 31 janvier 2022, le conseil de cette dernière a sollicité la prolongation du délai pour répondre au 25 février 2022, invoquant une surcharge de travail;

Que par courrier du 1er février 2022, la Cour de justice a informé le conseil de A______ de ce que les délais légaux, tel le délai de réponse de l'art. 312 al. 2 CPC, n'étaient pas prolongeables (art. 144 al. 1 CPC);

Que le 14 février 2022, A______ a formé une requête en restitution du délai pour répondre à l'appel formé par B______;

Qu'elle a exposé que son conseil, en soumettant une demande de prolongation de délai pour répondre, avait appliqué erronément et dans la précipitation l'art. 144 al. 2 CPC, communément utilisé en première instance, en "perdant de vue" la règle de l'art. 312 al. 2 CPC; qu'il n'avait pris conscience de son erreur qu'à réception, le 2 février 2022, du courrier de la Cour du 1er février 2022; qu'il s'agissait "objectivement d'une erreur grossière commise typiquement en accomplissant trop vite les tâches durant une surcharge de travail"; qu'il importait de tenir compte de la nécessité, pour l'intimée, de faire valoir son droit d'être entendue, compte tenu des enjeux de la procédure; qu'il s'agissait en l'occurrence d'atténuer la rigueur de l'art. 312 al. 1 CPC en prenant acte du fait que le délai de réponse n'avait pas été purement et simplement oublié, mais "simplement traité de façon erronée par l'acheminement d'un acte inapproprié"; qu'il convenait dès lors de considérer qu'il s'agissait d'une faute légère;

Que dans son écriture du 17 mars 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en restitution de délai;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC);

Qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2);

Que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2);

Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Que la jurisprudence se montre restrictive dans l'admission d'un empêchement survenant en la personne d'un mandataire professionnel justifiant la restitution du délai (ATF 119 II 86 consid. 2b; Gozzi, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC); qu'il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87); que de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3);

Qu'a été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (Tappy, CR CPC, 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ disposait d'un délai arrivant à échéance le 1er février 2022 pour répondre à l'appel formé par B______, délai dont elle a sollicité la prolongation la veille de son échéance;

Qu'il est par conséquent établi que A______, soit pour elle son conseil, a ignoré la teneur de l'art. 144 al. 1 CPC, selon lequel les délais légaux, dont le délai pour répondre à un acte d'appel, ne peuvent être prolongés;

Que comme A______ l'a admis elle-même dans sa requête de restitution, il s'agit là d'une erreur grossière;

Que son conseil n'a en effet pas été empêché d'agir, mais a en réalité commis une erreur, en considérant que le délai pour répondre à un appel était prolongeable;

Qu'une telle erreur ne saurait être considérée comme une faute légère, dans la mesure où il peut être attendu d'un avocat, dont c'est précisément le métier, qu'il connaisse et applique le code de procédure civile;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution doit être rejetée;

Que les frais judiciaires de la procédure en restitution de délai seront arrêtés à 500 fr. (art. 25 RTFMC), mis à la charge de A______, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que A______ sera par ailleurs condamnée à verser des dépens à hauteur de 500 fr. à B______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de restitution de délai
:

Rejette la requête formée par A______ le 14 février 2022 visant à obtenir la restitution du délai pour répondre à l'appel formé par B______ contre le jugement JTPI/14104/2021 du 5 novembre 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/4205/2020.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.